Désormais, la prescription court à partir de la découverte du préjudice, et non plus à partir du fait générateur du préjudice. En pratique, cela offre donc une période plus longue pour entreprendre des démarches (art. 4).
La solidarité écologique ne fonctionne pas uniquement sur un principe de compensation en cas de destruction (art. 2). Si une commune préserve la biodiversité d’un espace bénéficiant à d’autres communes, elle doit pouvoir obtenir une compensation « positive ».