Contexte
Les élus se déplacent assez régulièrement, c’est pourquoi il est nécessaire de leur fournir des véhicules. Mais comment leur affecter des véhicules et sur quels fondements ?
Cette nécessité pratique entre en contradiction avec le principe de la gratuité des fonctions d’élu local. Les dérogations apportées à ce principe, indemnités ou avantages en nature, doivent être expressément prévues par un texte ; à défaut, les décisions accordant ces indemnités ou avantages sont annulées par le juge administratif (CE, 27 juill. 2005, n° 259004, Million ; CE, 21 juill. 2006, n° 279504, Commune de Boulogne-sur-Mer).
Depuis 2013, les articles L. 2123-18-1-1, L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 du Code général des collectivités territoriales permettent respectivement aux conseils municipaux, départementaux et régionaux de mettre un véhicule à disposition de leurs membres lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Les conditions de cet avantage doivent être fixées par une délibération annuelle.
L’absence de règles plus précises pouvant inquiéter, cette fiche vous propose donc de vous exposer les règles à suivre afin de sécuriser l’affectation des véhicules aux élus.
Il convient de rappeler à titre liminaire que le Code général des collectivités territoriales a institué un dispositif relativement complet d’indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions :
- lors de l’exécution, par les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux, d’un mandat spécial (art. L. 2123-18, R. 2123-22-1, L. 3123-19, R. 3123-20, L. 4135-19 et R. 4135-20) ;
- lors de la participation, par les conseillers municipaux, aux réunions des instances ou organismes où ils représentent leur commune si ces réunions ont lieu en dehors du territoire de celle-ci (art. L. 2123-18-1 et R. 3123-22-2), ou, par les conseillers départementaux et régionaux, aux réunions de leur assemblée, des commissions et des instances dont ils font partie (art. L. 3123-19, R. 3123-21, L. 4135-19 et R. 4135-21) ;
- lors de l’exercice du droit à la formation, au même titre que les frais d’enseignement (art. L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12).