Qui peut être demandeur ?
Selon l'article L. 28 du
Code électoral
, « tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ». Il est complété par l'article R. 16, qui détermine les modalités de communication des listes électorales et précise que « tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie [...] à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial ».
La référence à « tout électeur » de l'article L. 28 du Code électoral permet à celui-ci d'obtenir la communication de toutes les listes électorales et pas seulement de la liste sur laquelle il est inscrit. La circulaire du 16 octobre 2006 (art. 107) précise en effet que cette « consultation n’est pas limitée aux électeurs […] de la commune : elle peut être demandée par tout détenteur d’une carte d’électeur ».
De plus, la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) admet que tout demandeur, dès lors qu'il a la qualité d'électeur, peut se voir communiquer la liste électorale même si l'objectif n'est pas d'utiliser ces données à des fins électorales (Cada, 4 novembre 2004, Conseil au maire de Bressuire, Rapport Cada 2004, p. 40).
En revanche, dans un arrêt du 2 décembre 2016 (
CE, 2 déc. 2016, n° 388979
), le Conseil d’État vient de reconnaître aux maires, à certaines conditions, le droit de s’opposer à une demande de communication des listes électorales de leur commune, même si le demandeur s’est engagé à ne pas en faire un usage commercial. Selon le Conseil d’État, « s'il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie ». Le juge ajoute que le maire peut « solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement », en précisant que « l'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie » (cf. Lettre à adresser au demandeur en cas de refus de communication de liste électorale).
A noter
Dans une réponse à une question écrite déposée par le député Jean-Pierre Grand (
QE n° 32382
), le gouvernement s'est dit conscient des difficultés auxquelles les maires peuvent être confrontés lors de la communication de la liste électorale, notamment pour déterminer « l'usage purement commercial » qui en serait fait, et pourrait envisager de limiter la possibilité d'accès aux listes aux seuls électeurs de la commune.
Quelles sont les modalités de communication ?
L'article 108 de la circulaire susmentionnée indique que « les documents originaux ne doivent, sous aucun prétexte, quitter les bureaux de la mairie et la consultation de ces documents par les tiers doit s’effectuer dans des conditions ne gênant pas le fonctionnement des services chargés de l’établissement et de la tenue de la liste électorale. Au cours de la période de révision des listes électorales, seules les listes des années précédentes, qui sont définitives, peuvent être communiquées aux tiers, les listes en cours de révision ayant un caractère provisoire ». La Cada les considère en effet comme des documents préparatoires (Cada, avis, 9 janvier 1992, de la Tocnaye/maire d'Avignon, 7e rapport, p. 56).
Quant à l'article 109, il précise les modalités de consultation. La commune est tenue de communiquer à l’électeur qui en fait la demande la liste électorale :
- soit par consultation gratuite sur place ;
- soit par la délivrance d’une copie, sur support papier ou sur un support informatique identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci ;
- soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, à condition bien entendu que la taille de l’extrait de la liste électorale demandé permette de la joindre à un courrier électronique.
En ce qui concerne les données fournies sur un support informatique, l’administration n’est pas tenue de réaliser un document sur mesure. Le document demandé doit, soit exister sur support informatique, soit pouvoir être extrait par une manipulation simple d’un fichier existant.
Quels frais appliquer ?
Selon la circulaire du 16 octobre 2006, les copies de la liste électorale effectuées par le demandeur le sont à ses frais, sans que ceux-ci ne puissent excéder le coût de cette reproduction. Le tarif maximum est fixé à 0,18 € la page A4, 1,83 € la disquette ou 2,75 € le CD-rom selon l'arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001. Un paiement préalable ou concomitant à la remise des copies est recommandé.