Cette démission est individuelle, y compris dans l’hypothèse où plusieurs conseillers départementaux choisiraient de démissionner en même temps. Par ailleurs, la démission ne peut être constituée par une simple déclaration verbale. Elle doit être exprimée dans un document écrit, daté, et signé qui manifeste clairement la volonté du conseiller départemental de se retirer du conseil. À cet égard, un simple retrait de la majorité ou d’un groupe d’élus ne peut être considéré comme une démission, comme l’avait affirmé le Conseil d’État dans une espèce concernant un conseiller municipal (
CE, 1er décembre 1993, Segantini, n° 129868
).
La démission volontaire peut intervenir à tout moment. Elle est adressée au président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière. Il doit enregistrer la démission avant de la transmettre au préfet.
Lorsqu’elle est effective, la démission rend sans objet une requête tendant à l’annulation de l’élection du conseiller départemental (CE, Sect., 10 mai 1991, Élection cantonale de Marseille, n° 104698).
Le
Code général des collectivités territoriales
, dans sa version applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013, applicable lors du renouvellement de mars 2015, oblige le conseiller départemental qui souhaite donner sa démission à l’adresser au président du conseil départemental, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans le département (art. L. 3121-3 du CGCT).
Dès le moment de la réception de la lettre par le président du conseil départemental, la démission devient définitive. Le président du conseil départemental n’a pas à se prononcer sur le refus ou l’acceptation de la démission.