La CFE, définie aux articles 1447 et suivants du
Code général des impôts
, correspond à l’ancienne taxe professionnelle, réduite de la part « équipements et biens mobiliers » (EBM), qui représentait tout de même environ 80 % de la base brute d’imposition TP au niveau national, et de la part « Recettes ».
La TP était composée avant sa suppression en 2009 de 3 parts : part « foncier », part « recettes » et part « équipements et biens mobiliers (EBM) ». Seule la première de ces 3 composantes a subsisté : elle constitue la CFE.
Si l’on met de côté la très forte réduction de la base imposable qui s’en est suivie, les modalités de calcul, d’application d’exonérations et de vote du taux n’ont pas fondamentalement changé par rapport à la taxe professionnelle (cf. infra).
Contribuables concernés
Les redevables sont les mêmes que ceux de la taxe professionnelle. Sont assujetties les activités satisfaisant aux 4 conditions suivantes :
- caractère habituel de l’activité ;
- exercice à titre professionnel ;
- rémunération de l’activité autrement que par un salaire ;
- exercice de l’activité sur le territoire national.
Assiette
La base brute d’imposition de la CFE est constituée de la part Immobilisations foncières de la taxe professionnelle. Elle correspond à la valeur locative des biens passibles de taxe foncière de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition (N - 2). Les locaux professionnels faisant l’objet de cette taxation concernent :
- des locaux commerciaux et biens divers mentionnés à l’article 1498 du CGI ;
- des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale, au sens de l’article 92 du CGI (locaux des professions libérales et, plus généralement, des titulaires de bénéfices non commerciaux).
Toutefois, comme le précise l’article 1467 du CGI, ne sont pas compris dans la base d’imposition de la CFE les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les 9/10e au moins de leur capacité, ainsi que les parties communes des immeubles dont disposent les entreprises exerçant une activité de location ou sous-location d’immeuble.
Si la cotisation issue de cette base n’est pas au moins égale à la cotisation minimum votée par l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI, alors une base minimum peut se substituer à cette base d’imposition.
La
loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
de finances rectificative pour 2010 a enclenché un processus de révision des valeurs locatives des locaux à usage professionnel (article 34) dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2017. Suite à des expérimentations et à des simulations, la réforme d’actualisation des bases de la CFE a été quelque peu aménagée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015. Ainsi, des mécanismes de souplesse et de garantie de ressources pour les collectivités et les établissements ont été prévus : le délai de lissage des cotisations révisées passe de 5 à 10 ans, le mécanisme de lissage est déclenché dès le premier euro afin de garantir un niveau stable de ressources pour les collectivités et les établissements, les baisses ou augmentations de valeurs locatives sont plafonnées à 50 % maximum, une clause de « revoyure » est prévue pour les tarifs anormalement élevés.
Ces valeurs locatives seront déterminées suite au classement de ces locaux dans ces groupes et sous-groupes à l’intérieur des secteurs géographiques. Pour chaque local professionnel, la valeur locative sera déterminée par l’administration en fonction de l’état du marché locatif en tenant compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété.