Quelle fonction pour cette taxe ?
La taxe versement transport a une fonction évidente de concourir au bon fonctionnement des transports urbains et des transports en commun dans le ressort des territoires des collectivités.
L’
article L. 2333-68 du Code général des collectivités territoriales
le souligne parfaitement en rappelant que le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité responsable de l’organisation de la mobilité.
Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité transports en commun-vélo ainsi qu’au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité.
Le cadre juridique principal
L’
article L. 2333-64 du CGCT
fixe le cadre juridique principal concernant la taxe versement transport. Il précise notamment qu’« en dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés ».
L’article L. 2531-2 du CGCT est le miroir de cet article concernant cette fois la région Île-de-France.
La précision est double concernant le périmètre des entreprises assujetties à la taxe :
- Il peut s’agir de l’ensemble de personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Le champ des personnes concernées est donc extrêmement large en la matière.
- Le versement de la taxe dépend de la taille des entreprises et notamment du nombre de salariés (le nombre est passé de 9 à 11 depuis la
loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
de finances pour 2016).
Malgré la clarté du texte, il faut se référer à d’autres dispositions pour bien appréhender l’intégralité de son périmètre.
Toutes les collectivités peuvent-elles percevoir la taxe ?
L’
article L. 5722-7-1 du CGCT
rappelle notamment que des aménagements sont possibles concernant certaines catégories de syndicats mixtes : ceux composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale. Bien évidemment, ces syndicats doivent également être compétents en ce qui concerne le transport urbain.
De plus, les collectivités sont entendues au sens large, et l’
article L. 5214-23 du CGCT
précise concernant les recettes des communautés de communes qu’elles comprennent le produit du versement destiné aux transports en commun lorsque c’est la communauté qui est compétente pour l’organisation de la mobilité au sens du titre III de la première partie du
Code des transports
.
La même rédaction est prévue concernant les recettes affectées au budget de la communauté urbaine (
art. L. 5215-32 du CGCT
) et les communautés d’agglomération (
art. L. 5216-8 du CGCT
).
Enfin, lors de la modification du périmètre d’un EPCI, la taxe doit s’appliquer uniformément sur l’ensemble du nouveau territoire et donc à l’ensemble des sociétés entrant dans le champ des redevables du versement transport.
Pour mettre en œuvre cette taxe, l’
article L. 2333-66 du CGCT
précise que le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public.
L’
article L. 2333-70 du CGCT
rappelle que « le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l’établissement public qui rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d’entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l’effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d’activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d’urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l’article L. 2333-66 ».
A noter
Les entreprises essaient en effet d’échapper au versement de cette taxe qui a pu donner lieu à certains contentieux.
Le contentieux de cette taxe pourra être noué devant les juridictions judiciaires et devant les juridictions administratives en fonction de la nature des personnes concernées par le versement de la taxe ou des destinataires des demandes de remboursement.
Quels sont les salariés comptabilisés ?
Les
articles L. 2333-64
et
L. 2531-2
du CGCT prévoient certains aménagements pour la perception de la taxe et notamment concernant l’accroissement des effectifs des entreprises qui conduit à atteindre le nombre de 11 salariés et donc les intégrant dans le périmètre de la taxe. En effet, il est rappelé que « les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999 ».
À noter également la particularité de la situation de certains salariés. Par exception au principe d’alignement, doivent donc être exclues de la base de calcul (
circulaire Acoss no 2005-087 du 6 juin 2005
) les rémunérations versées aux salariés itinérants lorsque leur travail s’effectue majoritairement au-delà du ressort géographique de la zone de transport. Voir en ce sens
Cass. soc., 9 juin 1994, Association Segemo c/ Urssaf du Havre, n° 92-12312
: « Attendu, cependant, qu’un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement en cause que si son lieu effectif de travail se situe dans le périmètre où est institué ce versement […].»
Ainsi, les salariés qui exercent principalement leur activité en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de l’effectif et ne sont donc pas pris en compte pour l’assujettissement de l’entreprise au versement. À préciser aussi que sont également exclus du calcul de l’effectif les salariés itinérants dont le lieu de travail effectif se situe entre plusieurs zones de transport, sans qu’aucune zone de rattachement prioritaire ne puisse être identifiée.