Contexte
La police des édifices menaçant ruine est une police spéciale visée par les articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH) qui relève de la compétence du seul maire (sans consultation préalable du conseil municipal).
Lorsqu’un établissement public de coopération communale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d’habitat, les pouvoirs de police spéciale en matière de bâtiments menaçant ruine sont transférés (sauf opposition) au président de l’EPCI, qui les exercent au nom de l’EPCI.
Cette police spéciale doit être clairement distinguée d’autres pouvoirs, notamment les pouvoirs de police générale du maire concernant les immeubles en mauvais état.
Le choix de l’une ou de l’autre police dépend de la nature du danger :
- Lorsque les désordres trouvent leur origine dans une cause extérieure à l’édifice, le maire doit utiliser ses pouvoirs de police générale.
- En revanche, lorsque les désordres trouvent leur source dans le bâtiment lui-même, le maire doit faire usage de ses pouvoirs de police spéciale.
S’il n’est pas toujours aisé de déterminer avec certitude sur quel fondement le maire doit agir afin de garantir la sécurité publique, la détermination du régime applicable est un préalable fondamental dans la mesure où la procédure applicable aux édifices menaçant ruine est très formalisée et où les pouvoirs du maire diffèrent de ceux qu’il détient au titre de sa police générale.
Dès lors, la présente fiche s’attachera à présenter les conditions de mise en œuvre de la police des édifices menaçant ruine avant d’étudier la procédure applicable selon la dangerosité de l’édifice.