Pour mémoire, la compétence Gemapi correspond à une nouvelle compétence confiée aux intercommunalités. Elles doivent ainsi adopter une gestion globale des cours d’eaux afin de préserver les milieux et surtout de mieux protéger la population et les activités contre tout risque lié aux inondations. Pour satisfaire cette mission, elles doivent notamment entretenir les berges, enlever tout obstacle et surtout effectuer des travaux de restauration des cours d’eaux pour prévenir d’éventuels débordements. Elles doivent aussi assurer la protection des sites pour améliorer la qualité de l’eau ou la biodiversité. Enfin, il est nécessaire qu’elles procèdent à la construction ou à la réparation des ouvrages de protection comme le sont les digues ou les barrages.
La répartition structurelle
Afin de réaliser et d’adapter la vision stratégique contenue dans la
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
, il était nécessaire de permettre aux communes d’assurer la conception et la réalisation des aménagements à des échelles hydrographiques cohérentes.
De plus, en dehors de ces considérations géographiques, il est également indispensable que soient optimisées les capacités techniques et financières dont les communes ne disposent pas de manière suffisante.
Ainsi, des regroupements de compétences sont totalement envisageables. La compétence peut notamment être confiée par les communes à des syndicats mixtes dits de « rivière », qui existaient déjà avant la loi.
Des nouvelles structures ont été créées puisque les communes peuvent également confier la compétence à des Epage (établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux) ou des EPTB (établissements publics territoriaux de bassin).
La
loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017
relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations permet d’assouplir le jeu des règles originellement rigides en matière de répartition des compétences et de délai de transfert.
À cet égard est notamment prévu que « par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l'une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s'ils le souhaitent, en poursuivre l'exercice au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune mentionnée au V du même article L. 5210-1-1 ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées, respectivement, par le département ou la région, d'une part, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions ».
La convention devient alors un mode de gestion plus adapté pour les intercommunalités dans cette matière.
De plus, l'
article L. 5211-61 du Code général des collectivités territoriales
est remodelé en permettant tout un mécanisme de transfert et de délégations de compétences entre les collectivités et les syndicats.
Le contenu de la compétence
Plusieurs missions sont confiées aux communes ou à ces différentes structures. Elles sont listées par
l’article L. 211-7 du Code de l’environnement
.
Elles sont extrêmement variées puisqu’elles concernent :
- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac ou d’un plan d’eau y compris pour son accès, pour des motifs d’intérêt général ou d’urgence, notamment en cas de carence généralisée des propriétaires riverains quant à leurs obligations d’entretien courant ;
- la prise en charge de la défense contre les inondations et contre la mer, notamment par la construction de digues et leur gestion ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Le Sdage et le Sage
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un instrument de planification institué par la
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l’eau. Il fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau qui doit se faire dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau ainsi que des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) est quant à lui un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe également des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.