Les soins de conservation font partie du service extérieur des pompes funèbres (
CGCT, art. L. 2223-19, 3e alinéa
). Les opérations de soins sont effectuées par des personnes diplômées (diplôme national de thanatopracteur).
Leur définition est précisée par l’article L. 2223-19-1 ajouté au
Code général des collectivités territoriales
par la
loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
portant modernisation du système de santé.
Les soins de conservation préparent le défunt de manière à lui redonner l’apparence apaisée d’une personne qui dort et à retarder les modifications dues au décès.
La thanatopraxie ou la formolisation est la technique moderne de préparation des corps des défunts pour permettre leur présentation dans les meilleures conditions possibles, tant en apparence qu’en matière d’hygiène.
Le thanatopracteur vide par aspiration les cavités naturelles. Il injecte ensuite une préparation antiseptique agréée (CGCT, art. R. 2213-3) et procède de même, après drainage partiel du sang, dans le circuit sanguin. Un flacon contenant le produit utilisé est fixé dans la plupart des cas à la cheville du défunt (CGCT, art. R. 2213-4).
Dans le cas de certaines infections transmissibles, pour un transport en vue de rechercher la cause du décès pour raison scientifique, le délai initial de 48 heures est porté à 72 heures (CGCT, art. R. 2213-14).
Un arrêté du ministre chargé de la Santé fixe la liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation (CGCT, art. R. 2213-2-1). Il s’agit de l’
arrêté du 12 juillet 2017
qui abroge à compter du 1er janvier 2018 les dispositions contenues dans l’arrêté du 20 juillet 1998. Désormais, les soins de conservation sont interdits sur les seules personnes souffrant au moment de leur décès d’un état septique grave, des infections prescrivant la mise en bière immédiate en cercueil hermétique et cercueil simple ainsi que de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Cette opération doit respecter l’article R. 2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales (déclaration préalable auprès du maire de la commune où ont lieu les soins de conservation ; CGCT, art. R. 2213-2-2).
L’article L. 3111-4-1 du
Code de la santé publique
rappelle l’obligation pour les thanatopracteurs d’être vaccinés contre l’hépatite B. L’attestation devra être jointe à la demande d’habilitation, à défaut un certificat médical justifiant de la contre-indication.
A noter
Le
décret n° 2017-983 du 10 mai 2017
précise les nouvelles conditions d’intervention des thanatopracteurs et l’arrêté pris à la même date les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile.
A savoir
Les ministères respectifs de l’Intérieur et des Solidarités et de la Santé ont élaboré un document d’information sur les soins de conservation à destination des familles. Cette notice doit être remise lors de l’organisation des funérailles. Il y est notamment rappelé le caractère facultatif de cette opération sauf circonstances limitativement prévues par la loi. Les autres modes de conservation du corps du défunt sont énumérés.