La liste des éléments indispensables à y faire figurer est établie à l’article R. 512-1 du Code de la sécurité intérieure . Des éléments annexes, propres au contexte local, peuvent y être ajoutés.
La durée minimale de la convention est d’un an, et sa durée maximale de trois ans. Elle peut toutefois être renouvelée, par périodes de trois ans.
Oui, c’est possible, mais il faut respecter un préavis de trois mois avant que chaque commune puisse à nouveau fonctionner indépendamment des autres.
Non. Lors de la mise à disposition, l’accord de l’agent n’est pas requis. Chaque policier municipal est « de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par la convention » (art. L. 512-1 du Code de la sécurité intérieure).
Logiquement, elle suit celle de la convention de mise en commun. Dans tous les cas, l’arrêté initial de mise à disposition ne peut être signé pour plus de trois ans, et chaque renouvellement ne peut non plus excéder trois ans.
La collectivité qui avait initialement recruté les agents reste leur employeur. Si un ou plusieurs agents sont recrutés suite à la signature d’une convention de mise à disposition, c’est l’une des communes signataires de la convention qui devra se charger du recrutement et qui sera l’employeur.
Ils restent soumis au régime des agents de la commune qui les a recrutés. Ils pourront donc continuer à conduire leur propre politique en matière d’heures supplémentaires, de réduction du temps de travail (RTT), de régime indemnitaire (IAT) ou de congés.
Non, l’extension de leur sphère géographique d’action se fait automatiquement.
Non, seul le nom de la commune d’emploi y figure.
Oui, par arrêté du maire, pris dans les mêmes formes que pour la mise à disposition. Cette fin anticipée peut être mise en œuvre sur l’initiative du maire concerné, ou à la demande de l’ensemble des communes ayant conclu la convention de mise en commun.