Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 , il s’agit de personnes dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.
Avant l’adoption de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , les gens du voyage étaient toute personne qui n’avait pas de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois. Étaient donc concernés les Roms, mais aussi les commerçants et artisans ambulants ainsi que les forains. La loi du 27 janvier 2017 a abrogé la loi du 3 janvier 1969 qui posait cette définition générale. Désormais, les gens du voyage sont définis uniquement en fonction de leur mode d’habitat.
Les commerçants et artisans ambulants, quant à eux, sont ceux qui n’ont pas de « résidence stable » (sans qu’aucune condition de durée ne soit plus exigée), aux termes de l’ article L. 123-29 du Code de commerce . Ils peuvent être des gens du voyage, ou non.
Les aires de grand passage sont destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements. Elles répondent à des besoins temporaires, alors que les aires d’accueil répondent à des besoins permanents, même si ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui en bénéficient. Leurs caractéristiques sont définies par le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 .
Elles sont posées par le décret du 5 mars 2019. Ces aires doivent être d’une surface « d’au moins 4 hectares ». Elles doivent disposer « d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes ».
L’aire doit comprendre au moins :
- un accès routier permettant une circulation appropriée, ainsi que l’intervention des secours, et une desserte interne ;
- à l’entrée de l’aire, une installation accessible d’alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie ;
- à l’entrée de l’aire, une installation d’alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250 kVA triphasé ;
- à l’entrée de l’aire, un éclairage public ;
- un dispositif de recueil des eaux usées ;
- un système permettant la récupération des toilettes individuelles, qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d’assainissement ;
- l’installation, sur l’aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères, dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d’ouverture ou d’occupation ;
- un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie, dans les conditions prévues pour ses habitants par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d’un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées, dans la limite d’un certain plafond. L’État peut aussi assurer la maîtrise d’ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu’il engage est soumis au plafond précité. Il est probable qu’avec l’adoption du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019, et l’obligation concomitante de mettre en conformité les aires existantes au plus tard le 1er janvier 2022, de nouveaux fonds vont être débloqués.
Aucune disposition normative n’impose de concertation préalable à la délibération. Cependant, et afin d’encourager une meilleure compréhension des enjeux et une plus grande acceptation du futur équipement, la ville peut librement informer les administrés lors de l’élaboration du projet de schéma.
Lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. Ainsi, les communes transfèrent les pouvoirs de police spéciale du maire concernant le stationnement des résidences mobiles, sauf si elles s’y sont opposées expressément.