Un document administratif est un document détenu par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public. Au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 , il s’agit d’un document matérialisé sous forme d’écrit.
Ce sont les documents des assemblées, les avis du Conseil d’État et des juridictions, les rapports de police judiciaire, les courriers des chambres régionales des comptes aux collectivités. Les documents de nature privée ne sont pas davantage communicables (par exemple les actes d’état civil, actes de gestion du domaine privé), pas plus que ceux dont la communication porterait atteinte au secret médical ou au secret des affaires, à l’ordre public, ou encore aux intérêts économiques essentiels de la France.
Traditionnellement, non. Seule la décision prise est définitive. Toutefois, avec l’adoption de l’ ordonnance du 6 novembre 2014 , dans certains cas, les avis rendus dans le cadre de l’instruction d’une décision peuvent être communicables, soit après que la décision a été rendue, soit même avant.
Non, il est possible de demander des frais de communication dans la mesure où la communication d’un document génère des frais réels quantifiables. L’arrêté du 1er octobre 2001 fixe des montants maximums exigibles : 0,18 € par feuille A4 photocopiée ; 2,75 € pour un CD-Rom. Les autres supports sont facturés en fonction de leur coût réel. Le coût humain mobilisé ne saurait en revanche être facturé.
Oui, lorsque ses moyens techniques sont trop faibles pour assurer en interne cette reprographie. Dans ce cas, le montant demandé au bénéficiaire de la communication sera celui de la facture établie par le prestataire.
La collectivité n’a pas à adopter préalablement une délibération fixant ce montant. L’arrêté du 1er octobre 2001 est directement applicable. Si la collectivité ne dispose pas d’une régie de recettes, elle peut émettre un titre exécutoire.
Si un document est trop volumineux, la collectivité peut refuser d’en assurer la copie. Mais elle doit alors y donner un accès physique. Il est ainsi possible, pour les plans locaux d’urbanisme, de fournir au demandeur une copie sur CD-Rom, ou de renvoyer au site Internet de la collectivité, si le document y est intégralement disponible.
Oui, elles le sont de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs et ce quel que soit l’endroit où ils sont inscrits, ainsi qu’aux candidats et aux partis ou groupements politiques.
Ces documents sont versés aux archives départementales passé un délai de dix jours après la proclamation des résultats du scrutin. Ils ne sont alors plus communicables.
Oui, mais par extraits uniquement. Peuvent ainsi être communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété, comportant l’adresse de la parcelle, les nom et prénoms de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l’évaluation du bien.
C’est à apprécier au cas par cas. La Cada a déjà considéré comme abusives :
- des demandes répétitives et systématiques d’une même personne sur un même sujet ;
- des demandes formulées par des personnes qui ont déjà lesdits documents en leur possession ;
- des demandes formulées par des élus locaux, qui disposent d’un droit d’accès privilégié sur le fondement du Code général des collectivités territoriales ;
- la demande faite par l’intéressé après un refus de régler les frais afférents à une ou plusieurs des communications antérieures.
L’existence de contentieux antérieurs entre l’administration saisie et le demandeur peut également être un indice.