Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique 21 août 2024
Attribution du mandat d’ouvrage délégué (MOD)
La responsabilité du maître d’ouvrage devant rester pleine et entière pendant la phase de définition de l’ouvrage à réaliser, aucun mandat ne peut intervenir à ce stade. Ce n’est qu’une fois le programme et l’enveloppe financière arrêtés par le maître d’ouvrage que ce dernier peut déléguer une partie de ses attributions sous la forme d’un mandat. Les attributions prévues dans ce mandat sont définies dans un contrat comportant des clauses obligatoires, qui sont strictement encadrées, excluant notamment que le maître d’ouvrage puisse déléguer les missions d’intérêt général qui lui sont dévolues. Le maître d’ouvrage est ainsi en principe tenu d’assurer les « attributions » suivantes, qui ne peuvent pas être déléguées : la vérification de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération en cause ; la détermination de sa localisation ; l’élaboration du programme défini à l’article L. 2421-2 du Code de la commande publique ; la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle ; le financement de l’opération ; le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé ; et la conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l’exécution des travaux de l’opération (CCP, art. L. 2421-1).
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Fiche pratique 21 août 2024
Caractéristiques du contrat de MOD : droits et obligations des parties
Lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué signent un contrat, celui-ci contient des obligations définies dans l’espace et délimitées dans le temps. Le MOD a une obligation de résultat pour les obligations mises à sa charge.
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Fiche pratique 21 août 2024
L’organisation des juridictions administratives
Les juridictions administratives sont diverses et, dans leur ensemble, elles participent de la constitution de l’ordre juridictionnel administratif. L’idée même d’ordre induit celle d’organisation. L’objectif recherché à travers l’organisation des juridictions administratives est de permettre que celles-ci parviennent à couvrir efficacement et utilement toutes les dimensions du contentieux administratif sur le plan national. L’organisation actuelle de la justice administrative est le fruit d’une évolution progressive tendant à rapprocher la structuration et l’ossature de la juridiction administrative du modèle judiciaire. Par ailleurs, la justice administrative ne renvoie pas à un seul organe juridictionnel. Elle traduit en réalité l’idée d’une diversité de juridictions administratives en raison de leurs natures et de leurs domaines de compétence. L’organisation des juridictions administratives est dès lors appréhendée sous des aspects organiques, formels et matériels.
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Fiche pratique
Nature de l’ouvrage concerné
Tous les ouvrages, qu’ils soient dans la catégorie des ouvrages neufs ou à réhabiliter, à partir du moment où ils sont réalisés grâce à un marché public de travaux (voir CCP, art. L. 1111-2), ainsi que les équipements industriels destinés à l’exploitation de ces mêmes ouvrages, entrent dans le champ du livre IV de la partie II du Code de la commande publique (CCP), et plus spécialement de l’article L. 2412-1 du CCP, à l’exception, toutefois, de 4 catégories d’immeubles ainsi que d’une catégorie d’opérations immobilières, toutes identifiées par l’article L. 2412-2 du CCP.
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Fiche pratique
Le choix des entreprises groupées et les règles de la concurrence
Aujourd’hui, le droit (européen) de la concurrence régule l’intégralité des marchés économiques européens, dont celui afférent au secteur public voire, plus spécialement, en rapport avec la commande publique. Par suite, tous les candidats, et par là même les soumissionnaires, individuels ou groupés, doivent respecter les règles assurant la libre, loyale et sincère concurrence, de même que les acheteurs publics doivent y veiller en assurant, en particulier, la transparence dans la conduite et la gestion des procédures de passation des marchés publics ainsi que l’égalité de traitement entre les candidats. C’est pourquoi, désormais, le juge administratif, à l’instar du juge judiciaire, est amené à appliquer les règles afférentes à la libre, loyale et sincère concurrence tant aux acheteurs publics qu’aux candidats aux contrats afférents à la commande publique, donc aussi en matière de cotraitance. Par suite, et à l’instar de l’Autorité de la concurrence, il sanctionne, à travers la nullité des procédures de passation de tels contrats voire en constatant l’irrégularité, et par voie de conséquence, la nullité de ces derniers, toutes les pratiques anticoncurrentielles, que sont principalement, en ce domaine, les ententes illicites et les abus de position dominante. De plus, et spécialement en matière de commande publique et de cotraitance, il veille à encadrer voire limiter les candidatures du mandataire commun ainsi que des opérateurs économiques, membres de plusieurs groupements, dans le respect des articles L. 2142-1 et R. 2142-19 à R. 2142-27 du Code de la commande publique (CCP), à l’application duquel sont aussi censés veiller les acheteurs publics.
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Fiche pratique
La convention de groupement : définition, rédaction, contenu, caractéristiques et effets
La convention de groupement définit la forme du groupement (solidaire, conjoint ou conjoint avec solidarité), sa durée, sa gestion financière, les obligations techniques comme les obligations de faire ou de ne pas faire des opérateurs économiques groupés (donc de chaque cotraitant) qui consistent principalement à la réalisation du marché public, en partie ou en totalité, de même qu’elle détermine les conditions de la coopération et de solidarité entre les membres du groupement. En particulier, la convention de groupement doit prévoir les cas de défaillance d’un opérateur économique ainsi que des mécanismes de prévention de tout conflit financier, dont l’obligation de solidarité vis-à-vis de l’acheteur public, entre les opérateurs économiques. In fine¸ la convention de groupement doit aussi prévoir les modalités de gestion des litiges, les cas d’exclusion et, par suite, les hypothèses éventuelles d’intégration de nouveaux membres, voire de sous-traitants.
