Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Les contrats publics par détermination de la loi

    Les critères jurisprudentiels permettant de distinguer un contrat de droit privé d’un contrat de droit public n’ont certainement pas fini de jouer leur rôle. Mais de plus en plus souvent, on constate une formalisation des contrats : ce n’est plus le juge qui décide, a posteriori, si le contrat est public ou privé, mais le législateur qui détermine son régime a priori. Il y a, à cette évolution, plusieurs raisons ou explications convergentes.

    #mode de gestion publique
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Les conditions de la sous-traitance

    La sous-traitance n’est régulière que si elle répond à des conditions matérielles tenant tant à l’étendue du transfert, à la nature des prestations sous-traitées qu’au montant proposé de la prestation à sous-traiter.

    #marché de fournitures #sous-traitant
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Le sous-traitant : son choix et son acceptation

    L’alinéa 1 de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que « l’entrepreneur [principal], qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants, doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ». Par suite, cet entrepreneur est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. De plus, cet article précise, en son alinéa 2, que, lorsque le sous-traitant n’est pas accepté, ni ses conditions de paiement agréées, par le maître de l’ouvrage, eu égard aux conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais il ne pourra pas pour autant invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. L’article L. 2193-4 du Code de la commande publique (CCP) fait écho à la disposition législative précédente, en disposant que « L’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ». Ces différentes dispositions législatives imposent donc deux conditions matérielles à la constitution d’une sous-traitance : l’acceptation de chaque sous-traitant (de premier rang) par l’acheteur public ; l’agrément, par ce dernier, des conditions de paiement de ce même sous-traitant. D’autant que cette sous-traitance, acceptée et agréée par le maître de l’ouvrage, a comme conséquence directe, pour le seul sous-traitant de premier rang, de bénéficier de la part de cet acheteur public du droit au paiement direct (CAA Paris, 25 janv. 2001, n° 98PA00500, Semavo, Dr. adm. 2001 n° 213), pour les seules prestations acceptées et agréées, et donc dans la limite du montant y afférent.

    #maître d'ouvrage #sous-traitant
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Les désordres couverts par la garantie décennale

    Dans le cadre de la garantie décennale, les désordres ne se définissent pas par leur cause, mais par leurs effets : constituent des désordres couverts par la garantie décennale tous les dommages matériels qui, affectant un ouvrage public, compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination. Il en résulte que ne sont pas couvertes par la garantie décennale les atteintes portées à une situation de droit, comme l’empiétement sur la propriété d’un tiers ou la méconnaissance d’une servitude.

    #bâtiment et équipement publics #assurance des marchés publics
  • Fiche pratique 28 octobre 2024

    Définition et délais de prescription de l’action en responsabilité du constructeur pour faute dolosive

    À la suite de la construction d’un ouvrage, le constructeur peut être tenu responsable à l’égard du maître de l’ouvrage à travers trois garanties légales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale. Par exemple, un acquéreur qui justifie d’une faute et d’un lien de causalité peut agir à l’encontre du constructeur sur le fondement de la garantie décennale dans un délai de dix ans commençant à courir à compter de la réception de l’ouvrage, à défaut de quoi sa demande est forclose. En dépit de cette forclusion décennale, le constructeur est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Dans ce cas, l’action pour dol à la prescription quinquennale de droit commun pourra être recherchée à compter de la découverte du dol permettant d’exercer l’action en responsabilité civile contractuelle.

    #construction immobilière #réception des travaux
  • Fiche pratique 28 octobre 2024

    La notion de conduite d’opération et les missions des conducteurs d’opération

    Le maître d’ouvrage public a la responsabilité d’assumer directement son rôle d’intérêt général lorsqu’il entreprend de faire effectuer des travaux (art. L. 2411-1 ainsi que les art. L. 2421-1 à L. 2422-13 du CCP). Cependant, le législateur a prévu, pour des raisons de souplesse, de lui permettre, d’une part, de déléguer la maîtrise d’ouvrage par la voie d’un mandat et, d’autre part, de se faire assister par un conducteur de travaux. Afin de limiter les risques d’un recours abusif à la délégation de la maîtrise d’ouvrage, celle-ci est strictement encadrée par les textes (pour les types d’ouvrages concernés : CCP, art. L. 2412-1 et L. 2412-2) et la jurisprudence.

    #exécution du marché #maître d'ouvrage

Ressources associées