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Sous-section 2 : Le mécénat de doctorat des entreprises

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements > Chapitre II : Déroulement des études supérieures > Section 3 : Le troisième cycle > Sous-section 2 : Le mécénat de doctorat des entreprises >
Article D612-42

Les articles D. 612-43 à D. 612-47 du présent code fixent les conditions dans lesquelles les écoles doctorales proposent des projets de thèse, ci-après désignés projets de recherche doctorale, au mécénat de doctorat des entreprises conformément aux dispositions du e bis du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.

Article D612-43


Les projets de recherche doctorale proposés au mécénat de doctorat des entreprises sont choisis et rendus publics par les écoles doctorales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-7.

Article D612-44


Peuvent prétendre au mécénat de doctorat des entreprises les projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un doctorat dans un établissement d'enseignement supérieur autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou associé à l'école doctorale et préparés au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7.

Article D612-45


L'entreprise contribue au financement de la recherche doctorale par un versement effectué, pour le compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou de l'établissement associé à l'école doctorale dans lequel est inscrit le doctorant dont le projet de recherche doctorale, choisi par l'école doctorale, fait l'objet du mécénat de doctorat, soit auprès de la fondation universitaire créée au sein de cet établissement.

Article D612-46


La contribution versée par l'entreprise a pour objet exclusif la réalisation du projet de recherche doctorale.

Article D612-47


L'établissement définit les modalités d'utilisation de la contribution versée par l'entreprise après avis du directeur de thèse, du ou des responsables de la ou des unités de recherche concernés, du conseil de l'école doctorale et du doctorant concerné.
La contribution de l'entreprise peut constituer tout ou partie de la rémunération perçue par le doctorant au titre d'un contrat conclu avec une personne publique ou un établissement associé à l'école doctorale dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7. Celle-ci est versée dans la limite de la durée du contrat et ne peut, en tout état de cause, excéder la durée prévue par l'arrêté susmentionné.
Lorsque le doctorant bénéficie d'un revenu pour l'accomplissement de son projet de recherche doctorale aux termes d'un contrat conclu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, la contribution de l'entreprise peut, en outre, être utilisée sous la forme de moyens mis à sa disposition pour la réalisation de ses travaux de recherche.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/