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Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel > Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel >
Article D445-1

Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable, en application de l'article L. 445-4.

Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ;

b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;

5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Article D445-2

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Cet avis public mentionne :

1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;

5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

Article D445-3

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/