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Section 4 : Recours en restauration

Partie réglementaire > Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques > Titre Ier : Brevets d'invention > Chapitre III : Droits attachés aux brevets > Section 4 : Recours en restauration >
Article R613-52

Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.

Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.

En cas de non-conformité du recours, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser le recours ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le recours est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

La décision motivée est notifiée au requérant.

Article R613-52-1

Il est statué sur le recours en restauration dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 613-52, jusqu'à la régularisation du recours ou la levée de l'objection.

Article R613-52-2

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-52-1, le recours est réputé accepté.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/