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Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération > Section 1 : Obligation de qualification > Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires > Paragraphe 3 : Les modalités de la formation > Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap >
Article A212-44

Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.

Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.


Article A212-44

NOTA : Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

Pour les personnes en situation de handicap, le recteur de région académique peut décider d'aménager les épreuves de sélection complémentaires, les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative ainsi que, pour la validation des acquis de l'expérience, l'entretien et la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou à l'article A. 212-35-1 ou au 9° de l'article A. 212-36 ou à l'article A. 212-43 ou à l'article A. 212-175-14-1.

Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.


Article A212-45

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.

Article A212-45

NOTA : Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

Le recteur de région académique examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


Le recteur de région académique peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.

Source : DILA, 14/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/