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Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel

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Article  1


Le décret du 8 avril 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 ci-dessous.


Article  2


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. ― Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité :
« 1° Dont les ressources annuelles, telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret ;
« 2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, est inférieur ou égal à un montant fixé à l'annexe au présent décret ; ce montant est, pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé à l'annexe au présent décret » ;
2° Au second alinéa du même article, qui devient le dernier alinéa du I, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fourniture d'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois. » ;
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'énergie, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article 4-2 du présent décret. »


Article  3


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Pour une personne physique bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur d'électricité.
« La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la puissance souscrite et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
« La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
« Les montants de la déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa sont fixés par l'annexe au présent décret ; ils peuvent être réévalués par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles mentionné au 1° du I de l'article 1er et le montant du revenu fiscal de référence du foyer mentionné au 2° du même I de l'article 1er peuvent être réévalués dans les mêmes conditions. Le pourcentage de majoration mentionné au 2° du I de l'article 1er peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, des affaires sociales et de l'outre-mer, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »


Article  4


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le mot : « physiques » est inséré après la première occurrence du mot : « personnes » ;
b) Les mots : « la condition de ressource prévue à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « la condition de ressources prévue au 1° du I de l'article 1er » ;
2° Il est inséré après le I un I bis et un I ter ainsi rédigés :
« I bis. ― L'administration fiscale communique aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de ses ressortissants remplissant la condition de revenu fiscal de référence par part fiscale prévue au 2° du I de l'article 1er, ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
« I ter. ― Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif de première nécessité de chaque fournisseur d'électricité.
« Ces informations sont pour chaque point de livraison (PdL) : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du cotitulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de livraison, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune.
« Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne peut être conservée pour une durée supérieure à neuf semaines. » ;
3° Au premier alinéa du II :
― les mots : « Ces fournisseurs » sont remplacés par les mots : « Les fournisseurs » ;
― les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, I bis et I ter » ;
― après les mots : « une attestation », sont insérés les mots : «, comportant les références de leur contrat de fourniture, » ;
4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « Ces fournisseurs » sont remplacés par les mots : « II bis. ― Les fournisseurs », et les mots : « zone de desserte » sont remplacés par les mots : « zone d'activité commerciale » ;
5° Au troisième alinéa du II devenu le deuxième alinéa du II bis, les mots : « les références de leur contrat » sont remplacés par les mots : « le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat » ;
6° Au III :
a) Après les mots : « au II », sont insérés les mots : « et au II bis » ;
b) Le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale de l'électricité comme " produit de première nécessité ”, sur l'" interlocuteur TPN ” et sur le " numéro vert TPN ” ;
« 3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité sur " l'interlocuteur TSS ” et sur le " numéro vert TSS ”. » ;
7° Au IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés et les mots : « deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « II bis » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « tarification spéciale de l'électricité », sont insérés les mots : « pour les personnes physiques » ;
c) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article 2 est calculé, pendant cette période supplémentaire, pro rata temporis. » ;
d) Les mots : « Dans les trois premiers mois de » sont remplacés par le mot : « pendant » ;
e) Après les mots : « sont prolongés temporairement », sont insérés les mots : «, de la date de fin de cette prolongation » ;
8° Le troisième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir, en appliquant un coefficient pro rata temporis au montant de la déduction forfaitaire. »


Article  5


A l'article 4-1, il est inséré, avant le mot : « bénéficiaires », les mots : « personnes physiques ».


Article  6


Il est inséré après l'article 4-1 un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2.-I. ― Les gestionnaires de résidences sociales mentionnés au II de l'article 1er du présent décret transmettent leur demande de bénéficier de la tarification spéciale " produit de première nécessité ” à leur fournisseur d'électricité, ou à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, accompagnée des documents ou informations suivants :
« ― la convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« ― l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
« ― tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture d'électricité pour les logements ;
« ― les références du contrat collectif de fourniture d'électricité, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison concernés.
« II. ― Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d'électricité. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée ; elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises.
« Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
« Le montant de la déduction mentionnée aux alinéas précédents est fixé par l'annexe au présent décret ; il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« III. ― La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité de l'intéressé est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
« IV. ― Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans. »


Article  7


Il est inséré après l'article 5 un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-I. ― Les dispositions du 1° du I de l'article 1er seront applicables dans le Département de Mayotte lorsque les dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale y seront applicables.
« II. ― Les dispositions du 2° du I de l'article 1er seront applicables dans le Département de Mayotte dès que l'administration fiscale aura communiqué aux fournisseurs la liste des personnes physiques résidant dans le Département de Mayotte et remplissant la condition de revenu fiscal par part fiscale ainsi que le nombre de personnes du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015. »


Article  8

L'annexe est remplacée par les dispositions suivantes :
« I. ― Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° du I de l'article 1er du présent décret, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.
« Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° du I de l'article 1er du présent décret, est fixé à 2 175 euros.
« Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
« II. ― La déduction forfaitaire mentionnée à l'article 2 du présent décret est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs suivantes :

DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION
de l'UC (en euros TTC/ an)

3 kVA

6 kVA

9 kVA ET PLUS

UC = 1

71

87

94

1 < UC < 2

88

109

117

UC > = 2

106

131

140


« Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
« III. ― La déduction mentionnée au II de l'article 4-2 du présent décret est égale à 47 € (TTC) par logement par an.
« Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts. »

Article  9


Le décret du 13 août 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 10 à 16 ci-dessous.


Article  10


L'article 1er est ainsi modifié :
1° L'alinéa unique devient un I ; il y est inséré après le mot : « personnes » le mot : « physiques » ; les mots : « prévus à l'article L. 445-5 » sont remplacés par les mots : « prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5 » et les mots : « en application de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « en application du I de l'article 1er » ;
2° Il est ajouté après le premier alinéa, devenu I, un II ainsi rédigé :
« II. ― Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du code de l'énergie, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article 6-1 du présent décret. »


Article  11


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « la personne physique bénéficiaire » et après les mots : « les personnes », est inséré le mot : « physiques » ;
2° Il est inséré après le troisième alinéa du même article un alinéa ainsi rédigé :
« La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu. »


Article  12


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, il est inséré, après le mot : « personnes », le mot : « physiques » ;
2° Au deuxième alinéa du même I, il est inséré, après la première occurrence du mot : « personnes », le mot : « physiques » ;
3° Il est inséré après le I un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― L'administration fiscale communique à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
« Les informations communiquées par l'administration fiscale sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que le nombre de personnes composant le foyer contribuable de l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Elles sont communiquées une fois par an.
« Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois. » ;
4° Au premier alinéa du II, il est inséré, après les mots : « pour identifier les », les mots : « personnes physiques » ;
5° Au deuxième alinéa du même II :
a) Le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « titulaire » et il est inséré, après les mots : « du contrat, », les mots : « le cas échéant le prénom et le nom du cotitulaire du contrat, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines. » ;
6° Au troisième alinéa du même II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis », les mots : « un courrier » sont remplacés par les mots : « une attestation » et les mots : « Ce courrier » sont remplacés par les mots : « Cette attestation » ;
7° Au premier alinéa du III, il est inséré, après les mots : « Pour les immeubles d'habitation chauffés collectivement au gaz naturel, », les mots : « à l'exception des résidences sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er, » ;
8° Au troisième alinéa du même III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis » ;
9° Au IV, il est inséré, avant les mots : « L'organisme agissant », les mots : « Sauf dans les cas relevant de l'article 6-1, » ; il est inséré, après les mots : « le fournisseur de gaz naturel », les mots : «, pour sa zone d'activité commerciale, » ; et il est inséré, après les mots : « le fournisseur de gaz naturel adresse aux », les mots : « personnes physiques ».


Article  13


Au premier alinéa de l'article 5, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « titulaire ».


Article  14


L'article 5-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Il est inséré après la deuxième phrase une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article 2, pendant cette période supplémentaire, est calculé pro rata temporis. » ;
b) Les mots : « Dans les trois premiers mois de » sont remplacés par le mot : « Pendant » ;
c) Après les mots : « sont prolongés temporairement », sont insérés les mots : «, de la date de fin de cette prolongation » ;
2° Au second alinéa, la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article 2 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale de solidarité. »


Article  15


Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après les mots : « Les personnes », le mot : « physiques » ;
2° Il est inséré, après les mots : « présent décret », les mots : «, sauf dans les cas relevant de l'article 6-1 ».


Article  16


Il est inséré, après l'article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-I. ― Les gestionnaires de résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret transmettent leur demande de bénéficier du tarif spécial de solidarité à leur fournisseur de gaz naturel, ou à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, accompagné des documents ou informations suivants :
« ― la convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« ― l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
« ― tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture de gaz naturel pour les logements ;
« ― les références du contrat collectif de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de comptage et d'estimation concernés.
« II. ― Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les résidents ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, le tarif spécial de solidarité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur de gaz naturel. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée ; elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises.
« Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
« Le montant de la déduction mentionnée aux alinéas précédents est fixé par l'annexe au présent décret ; il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« III. ― Le tarif spécial est appliqué par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application du tarif spécial. Le nouveau fournisseur de gaz naturel de l'intéressé est tenu d'appliquer ce tarif spécial pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
« IV. ― Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans. »


Article  17


L'annexe est ainsi modifiée :
1° Après le premier tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts. »
2° Après le second tableau, il est ajouté les alinéas suivants ainsi rédigés :
« La déduction mentionnée au II de l'article 6-1 du présent décret est égale à 72 € TTC par logement et par an.
« Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts. »


Article  18


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 16/11/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVR1316323D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0266 du 16 novembre 2013

Date : 16/11/2013

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée