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Décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux

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Article  1


I. - Le 2° de l'article 1er du décret du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret. »
II. - L'annexe I du présent décret devient l'annexe II du décret du 8 août 1990 susvisé.


Article  2


Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 8 août 1990 susvisé, les mots : « d'un diplôme ou ayant accompli des études » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. »


Article  3


I. - L'article 4 du décret du 8 août 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Chacun des concours prévus au 2° comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. Lorsqu'un concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
« Chaque spécialité comprend plusieurs options dont la liste est fixée en annexe III du présent décret. »
II. - L'annexe II du présent décret devient l'annexe III du décret du 8 août 1990 susvisé.


Article  4


Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'une des spécialités indiquées au 2° de l'article 4 du présent décret. »


Article  5


Les articles 7 à 15 du décret du 8 août 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
« Cette épreuve consiste, à partir d'un dossier portant sur un sujet technique, en une note visant à en faire l'analyse et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions (durée : cinq heures ; coefficient 5).
« Art. 8. - Les épreuves d'admission du concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :
« 1° Un entretien permettant de vérifier les capacités du candidat à assumer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que son aptitude à analyser l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;
« 2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
« Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comprennent :
« 1° La rédaction d'une note visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions. Ce dossier porte sur un sujet technique et fait appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
« 2° Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'une des options correspondant aux spécialités mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat lors de son inscription (durée : quatre heures ; coefficient 4).
« Art. 10. - Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :
« 1° Un entretien, à partir de l'expérience professionnelle du candidat, permettant de vérifier son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur en chef, sa capacité d'adaptation ainsi que son aptitude à exprimer une analyse critique, structurée et argumentée (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;
« 2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).
« Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
« Art. 11. - Le concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comprend une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale.
« Cette épreuve consiste, à partir de l'analyse d'un dossier remis au candidat, en la rédaction d'une note tenant compte du contexte technique, économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l'une des spécialités prévues au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription (durée : cinq heures ; coefficient 5).
« Art. 12. - Les épreuves d'admission du concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires comportent :
« 1° Un entretien permettant d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier l'aptitude du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur subdivisionnaire (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).
« 2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
« Art. 13. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comportent :
« 1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 3).
« 2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi l'une de celles figurant au 2° de l'article 4 du présent décret (durée : quatre heures ; coefficient 3).
« 3° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt (durée : huit heures ; coefficient 7).
« Art. 14. - Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comportent :
« 1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur subdivisionnaire (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).
« 2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).
« Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
« Art. 15. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 7 à 14 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »


Article  6


Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 8 août 1990 susvisé, le mot : « option » est remplacé par le mot : « spécialité ».
Au second alinéa de l'article 16 du décret du 8 août 1990 susvisé, le mot : « options » est remplacé par le mot : « spécialités ».


Article  7


L'article 17 du décret du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les membres du jury de chaque niveau de concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration, après avis du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale.
« Le jury de chaque concours comprend au moins :
« a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un au moins du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie ou d'ingénieur en chef ou d'ingénieur subdivisionnaire, suivant le concours ;
« b) Trois personnalités qualifiées dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;
« c) Trois élus locaux.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres de chaque jury un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
« Pour chacun des deux niveaux de recrutement des ingénieurs territoriaux, le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
« En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.
« Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. »


Article  8


L'article 19 du décret du 8 août 1990 susvisé est abrogé.


Article  9


A l'article 20 du décret du 8 août 1990 susvisé, les mots : « l'option » sont remplacés par les mots : « les spécialités ».


Article  10


A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires organisé au titre de l'année 2002 les candidats titulaires de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées figurant en annexe III du présent décret.


Article  11


Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article  Annexe


A N N E X E I


LISTE DES DOMAINES DES DESS ET DEA DONNANT ACCÈS AU CONCOURS EXTERNE D'INGÉNIEUR SUBDIVISIONNAIRE TERRITORIAL


1. Domaines des DESS


Chimie.
Electronique-génie.
Génie civil.
Génie des procédés.
Informatique.
Mathématiques appliquées et sciences sociales.
Mathématiques.
Mécanique-génie mécanique.
Physique.
Sciences de l'Univers.
Sciences de la vie.
Sciences et technologie industrielles.


2. Domaines des DEA


Mathématiques et informatique.
Physique et sciences pour l'ingénieur.
Sciences de la Terre et de l'Univers.
Chimie.
Biologie, médecine et santé.


A N N E X E I I
LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES OPTIONS CORRESPONDANTES
1. Spécialité ingénierie,
gestion technique et architecture


Construction et bâtiment.
Centres techniques.
Logistique et maintenance.


2. Spécialité infrastructures et réseaux


Voirie, réseaux divers (VRD).
Déplacements et transports.


3. Spécialité prévention et gestion des risques


Sécurité et prévention des risques.
Hygiène, laboratoires, qualité de l'eau.
Déchets, assainissement.
Sécurité du travail.


4. Spécialité urbanisme, aménagement et paysages


Urbanisme.
Paysages, espaces verts.


5. Spécialité informatique et systèmes d'information


Systèmes d'information et de communication.
Réseaux et télécommunications.
Systèmes d'information géographiques (SIG), topographie.


A N N E X E I I I
LISTE DES DESS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 10


Activités et aménagements littoraux et maritimes, Montpellier-I, II et III.
Aménagement et défense, Metz.
Aménagement et développement local, Aix-Marseille-III, la Réunion.
Aménagement et développement rural, Lyon-II.
Aménagement rural et développement local, Montpellier-III.
Aménagement urbain et développement local, Paris-X.
Aménagement, environnement, urbanisme, collectivités locales, Nantes.
Gestion et aménagement touristiques et hôteliers, Nice.
Aménagement, animation et développement local, Paris-VII.
Aménagement du territoire et développement économique local, Bordeaux-I.
Aménagement du territoire et économie du développement local, Poitiers.
Economie de l'aménagement et du développement local, Paris-I.
Gestion et stratégie industrielle de la construction et de l'aménagement urbain, Paris-I, ENPC Paris.
Espaces naturels et milieux, Paris-VII.
Ressources naturelles et environnement, Nancy-I, Metz, INP Nancy.
Aménagement intégré des territoires, Montpellier-II, Toulouse-III, INA Paris.
Aménagement et urbanisme, Paris-IV.
Urbanisme et aménagement, Grenoble-II.
Urbanisme opérationnel, Bordeaux-III.
Urbanisme, aménagement et développements urbains, Lyon-II.
Urbanisme, aménagement, développement, Paris-VIII.
Urbanisme, aménagement, environnement, Reims.
Urbanisme, aménagement et développement local, IEP Paris.
Urbanisme, habitat et aménagement, Perpignan.

Source : DILA, 13/04/2002, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FPPA0210005D

Nature : Décret

Origine : JORF n°87 du 13 avril 2002

Date : 13/04/2002

Statut : En vigueur

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