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Décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral

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Article  1


Le décret du 28 février 1979 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


Article  2


L'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités.
« Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : " vote à l'étranger pour l'élection européenne ” ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ”. Le mandataire est avisé.
« Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte sur la liste électorale consulaire la mention : " vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ” ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ”. Le mandataire est avisé.
« Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités. Celui-ci ou ceux-ci suppriment les mentions prévues aux alinéas précédents et avisent, le cas échéant, le mandataire.
« Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. »


Article  3


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « papier libre » sont remplacés par les mots : « un imprimé ».


Article  4


L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1.-L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5,11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.
« A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :
« 1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
« 2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. »


Article  5


Le second alinéa de l'article 6-1 est complété par les mots : « ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 2° du II de l'article 28-1. »


Article  6


A l'article 19, les mots : «décret n° 2012-220 du 16 février 2012 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral ».


Article  7


Les dispositions suivantessont insérées après l'article 28 :


« Chapitre VI



« Dispositions relatives au vote
des Français établis hors de France


« Art. 28-1.-I. ― Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
« II. ― Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :
« 1° L'article 26 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« " La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale mentionnés à l'article 10 de la même loi organique. ” ;
« b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat ” est remplacé par les mots : " candidat tête de liste ” ;
« c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Chaque liste de candidats se présentant dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article R. 38 du code électoral, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
« Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre de l'intérieur. ”
« 2° Au 2° du I de l'article 30, ainsi qu'aux articles 31 et 32, le mot : " candidat ” est remplacé par les mots : " candidat tête de liste ” ;
« 3° A l'article 39, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé ” sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 ” ;
« 4° L'article 40 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« " La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. ” ;
« b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat ” est remplacé par les mots : " candidat tête de liste ” ;
« c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel ” sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, ” ;
« d) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Art. 43. ― Lorsque, en application de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, procuration est donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger, un récépissé est remis au mandant par l'autorité habilitée par le code électoral à se faire présenter la procuration.
« L'autorité habilitée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. ” »


Article  8


L'article 71 du décret du 18 octobre 2013 susvisé est modifié comme suit :
1° Sont insérés un « I », un « II » et un « III » respectivement aux débuts du premier, du deuxième et du troisième alinéa ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le chiffre de population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


Article  9


Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/02/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTA1331241D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0033 du 8 février 2014

Date : 08/02/2014

Statut : En vigueur

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