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Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

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Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents relevant d'un corps d'adjoints techniques dont la liste figure en annexe, y compris lorsqu'ils sont nommés sur un emploi de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat régi par le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat.

Elles s'appliquent également aux agents nommés sur un emploi d'agent principal des services techniques régi par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques



Article 2


Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Administration centrale,
établissements et services assimilés

Services déconcentrés,
établissements et services assimilés

Groupe 1

12 150

11 340

Groupe 2

11 880

10 800

Article 3


Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Administration centrale,
établissements et services assimilés

Services déconcentrés,
établissements et services assimilés

Groupe 1

7 560

7 090

Groupe 2

7 425

6 750

Article 4

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI
MONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Adjoint technique principal de 1re et de 2e classe et emploi fonctionnel
1 600
1 350
Adjoint technique de 1re et de 2e classe
1 350
1 200

Article 5


Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)

Administration centrale,
établissements et services assimilés

Services déconcentrés,
établissements et services assimilés

Groupe 1

1 350

1 260

Groupe 2

1 320

1 200

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe

Corps des adjoints techniques relevant des ministères chargés des affaires sociales.

Corps des adjoints techniques et leur statut d'emploi relevant du ministère chargé de l'agriculture.

Corps des adjoints techniques relevant du ministère de la justice.

Corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.

Corps des adjoints techniques relevant des juridictions financières.

Corps des adjoints techniques des services du Premier ministre.

Corps des adjoints techniques de chancellerie du ministère des affaires étrangères.

Corps des adjoints techniques relevant du ministère chargé de la culture.

Ministère chargé du développement durable.

Corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer.

Corps des adjoints techniques de la police nationale.

Corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.

Corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.

Source : DILA, 01/01/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/