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L'essentiel par l'éditeur
La jurisprudence actuelle stipule que le propriétaire d'un bien ne possède pas de droit exclusif sur l'image de celui-ci, sauf en cas de trouble anormal. Trois types de troubles sont identifiés : la tranquillité, l'intimité et l'activité économique. La photographie d'un bien public nécessite une autorisation et peut entraîner une redevance. Les droits d'auteur sur les œuvres architecturales doivent être respectés, même pour les biens situés sur la voie publique.
Le temps n’est plus où le juge considérait que le propriétaire d’un bien disposait, sur le fondement de l’article 544 du Code civil, d’un droit exclusif d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit, l’exploitation du bien sous forme de photographies portant alors atteinte au droit de jouissance du propriétaire.
Désormais, selon le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci », il peut seulement « s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cass., ass., 7 mai 2004, n° 02-10450, SCP Hôtel de Girancourt c/ société SCIR Normandie).
Qu’est-ce que ce trouble anormal qui justifie désormais qu’une autorisation préalable so...
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