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L'essentiel par l'éditeur
La gestion de fait, définie par la loi de finances n° 63-156, concerne toute personne s'ingérant dans le recouvrement de recettes publiques sans être comptable public. Elle viole le principe de séparation entre ordonnateurs et comptables. Les sanctions incluent des poursuites pénales et des amendes. Le comptable public a une compétence exclusive pour le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses, sauf exceptions légales. Le recours à un mandataire est strictement encadré.
Les compétences respectives de l’ordonnateur et du comptable d’un pouvoir adjudicateur soumis à la comptabilité publique sont définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il revient aux ordonnateurs de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses. À ce titre, ils constatent les droits et obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.
Les comptables, pour ce qui les concerne, sont seuls chargés, au titre de l’article 18 du décret cité précédemment, des éléments suivants :
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