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L'essentiel par l'éditeur
La responsabilité pénale des établissements de santé est régie par l'article 121-2 du Code pénal, nécessitant que l'infraction soit commise pour le compte de l'établissement par ses organes ou représentants. Un salarié peut engager cette responsabilité s'il détient une délégation de pouvoir. Cependant, la délégation de signature, seule autorisée dans les établissements publics, n'entraîne pas de responsabilité. Les infractions intentionnelles des salariés n'exonèrent pas l'établissement, sauf preuve contraire.
La possibilité de mettre en œuvre la responsabilité pénale d’une personne morale est posée à l’article 121-2 du Code pénal.
Hormis le fait qu’elle ne peut être engagée que lorsqu’elle a commis une infraction, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour mettre en cause la responsabilité pénale d’un établissement de santé :
Un établissement de santé ne peut donc pas commettre lui-même l’infraction, celle-ci doit avoir été commise pour son compte par son organe ou son représentant...
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