Partie 9 - La fiscalité locale
9/4 - Les taxes et participations liées à l’urbanisation et à l’environnement
- 9/4.1 - Le versement transport
- 9/4.2 - La taxe d’aménagement
- 9/4.3 - Le versement pour sous-densité
- 9/4.4 - La participation pour voirie et réseaux
- 9/4.5 - La taxe locale d’équipement
- 9/4.6 - La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement
- 9/4.7 - La taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains devenus constructibles
- 9/4.8 - La taxe sur les friches commerciales
- 9/4.9 - Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales
- 9/4.10 - La taxe sur la publicité extérieure
- 9/4.11 - L’imposition forfaitaire sur les pylônes électriques
- 9/4.12 - La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
9/4.1 - Le versement transport
En application des articles L. 2333-64 et L. 2333-66 du CGCT, une collectivité territoriale ou un établissement public compétent en matière de transports publics urbains, c’est-à-dire autorité organisatrice de transports urbains (AOTU), regroupant plus de 10 000 habitants, peut instituer par délibération un impôt, le versement transport, destiné au financement des transports en commun ; la collectivité peut être une commune, un établissement public à fiscalité propre, un syndicat de communes ou un syndicat mixte fermé ou ouvert.
L’article 55 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 permet l’assujettissement au versement transport des personnes physiques ou morales, publiques ou privées employant plus de neuf salariés dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 131-11 du Code du tourisme.
La population totale de la commune à prendre en compte pour l’instauration du versement transport est définie par l’article D. 2151-1 du CGCT : « le chiffre de population qui sert de base à l’assiette de l’impôt et à l’application du présent code est celui qui résulte de l’addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part ». Les définitions correspondantes sont celles qui sont établies par l’INSEE. La population municipale prend en compte les personnes résidant à titre principal dans la commune, et la population comptée à part comprend les militaires logés dans les casernes, camps ou assimilés et les élèves internes qui n’ont pas leur résidence personnelle dans la commune. La population ainsi calculée ne prend pas en compte l’accroissement saisonnier d’une commune touristique. Cette dernière ne peut donc pas se prévaloir de cet afflux de population pour l’application du seuil du versement transport (réponse à une question écrite, JO du 28 février 2006, page 2244).
Sont redevables du versement transport, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, tenues de payer des...