Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Partie 3 - Droits et obligations – Déroulement de carrière
Chapitre 1 - Généralités

3.1/3 - Comment s'exercent la liberté d'opinion et la liberté d'expression ?

Contexte

La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

En pratique

Si la liberté d'opinion est entière, notamment du fait de l'absence de « serment politique » des fonctionnaires, la liberté d'expression, qui implique la possibilité d'extérioriser ses opinions, trouve des limites dans le respect nécessaire de les obligations de réserve et de neutralité, dans le contexte de laïcité.

  1. La liberté d'opinion

    La liberté d'opinion ou de conscience est en principe absolue. Les agents publics, y compris les fonctionnaires, peuvent adhérer, notamment en matière politique, aux opinions de leur choix, cette liberté signifiant que, de ce choix, aucun préjudice ne peut résulter pour eux. Les convictions religieuses ou politiques ne sauraient donc justifier un rejet de candidature ou une mesure disciplinaire.

    Au reste, le Conseil d'État affirme avec force le principe de l'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics.

    Cette liberté se combine avec le principe de non-discrimination aux concours, sensiblement élargi par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001.

    Par conséquent sont interdites toutes les mesures :

    • conduisant à écarter un candidat ou un agent public du service en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Il est donc bien clair que l'administration n'a pas à « sonder les reins et les cœurs » de ses agents ou des candidats à la fonction publique ;

    • relatives à la carrière d'un fonctionnaire prises en violation de sa liberté d'opinion ;

    • discriminatoires à l'encontre des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus, ou encore siégeant dans les organismes placés auprès des pouvoirs publics.

    À titre d'illustration, si, en raison de l'octroi d'une autorisation d'absence ou de dispenses d'activité de service, il peut être fait exceptionnellement mention dans le dossier d'un fonctionnaire de l'existence du mandat syndical ayant motivé de telles mesures, le respect dû tant à la liberté d'opinion des fonctionnaires qu'à la liberté syndicale implique qu'une mention de ce type ne puisse s'accompagner d'une quelconque appréciation portée par l'autorité administrative sur la manière dont l'intéressé exerce ses activités syndicales (CE, 27 septembre 2000, req. n° 189318).

  2. La...

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