Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 5 - La cessation de fonction
Chapitre 3 - La retraite

5.3/14 - L'agent perd-il son droit à la retraite en cas de radiation des cadres pour motif disciplinaire ?

Contexte

Le Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L. 58 et L. 59) prévoyait la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité pendant toute la durée de la condamnation à une peine afflictive ou infamante. Désormais, une peine afflictive ou infamante n'entraîne plus la suspension du droit à pension grâce à la loi de 2003 portant réforme des retraites qui a abrogé ces dispositions.

En pratique

Le Nouveau Code pénal avait supprimé les catégories de peines afflictives et infamantes. L'article L. 58 du Code des pensions civiles et militaires de retraite était donc privé d'effet comme l'avait confirmé le Conseil d'État, dans son avis du 2 avril 2003 (CE, 2 avril 2003, M. S., req. n° 249475).

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, quant à elle, abrogé l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui précisait les cas de suspension des pensions de retraite pour motif disciplinaire, dans la fonction publique d'État.

Elle a également abrogé l'article 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 qui prévoyait les mêmes dispositions dans la fonction publique territoriale.

Notre conseil

La suspension des droits à pension en cas de révocation ou de mise à la retraite d'office n'est pas permise.

Attention

Auparavant, la jurisprudence considérait qu'un agent révoqué ou mis à la retraite en raison de faits répréhensibles commis à l'occasion du service pouvait voir ses droits à pension suspendus. Cependant, ces dispositions ne s'appliquaient pas à un agent radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire après condamnation, cette sanction n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire (CAA Paris, 3 octobre 1996, req. n° 95PA03713). Désormais, le fonctionnaire ne perd sa qualité de fonctionnaire que si le juge pénal prévoit expressément dans sa condamnation une privation des droits civiques.

Références

Loi...

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