Partie 5 - La cessation de fonction
Chapitre 4 - Le licenciement
5.4/2 - Quelles sont les conséquences du licenciement ?
Il existe des conséquences financières directes : le versement d'une indemnité de licenciement et le versement d'une allocation de chômage pour perte involontaire d'emploi.
Les cas de versements sont énumérés à l'article 43 du décret du 15 février 1988. Ils concernent des agents se trouvant dans la situation suivante :
agents licenciés avant le terme du contrat (ou pendant un CDI) ;
agents physiquement aptes, mais qui n'ont pas été réaffectés à l'issue :
de congés pour raison de santé, y compris accident du travail et maladie professionnelle ;
de congés de maternité, paternité, adoption ;
d'un congé parental ;
d'un congé pour formation professionnelle ;
d'un congé non rémunéré pour évènements familiaux, pour élever un enfant si inférieur à un mois ;
agents licenciés pour inaptitude physique.
A contrario , l'indemnité n'est pas due aux agents dans les positions suivantes (article 44 du décret de 1988) :
fonctionnaires détachés sur un emploi sous contrat ;
fonctionnaires en disponibilité ou hors cadre ;
agents non titulaires qui retrouvent immédiatement un emploi dans un service public dans lequel l'État ou les collectivités territoriales ont une participation majoritaire ;
agents qui peuvent bénéficier d'une pension à taux plein du régime général de Sécurité sociale ;
agents démissionnaires ;
collaborateurs de cabinet ;
lorsque les agents ont été licenciés pour motif disciplinaire ou pendant ou à l'expiration d'une période d'essai.
Les éléments de l'indemnité représentent un caractère d'ordre public et ne sont donc pas négociables ( CE, 14 juin 2004). L'indemnité est versée en une seule fois. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est définie à l'article 45 du décret de 1988. C'est la dernière rémunération perçue nette de cotisation (sans supplément familial ni primes) à laquelle il faut appliquer un calcul au regard de deux périodes de référence distinctes :
pour...
