Dès leur prise de fonction, le régisseur titulaire, le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant peuvent voir leur responsabilité engagée sous forme :
- administrative ;
- pénale ;
- personnelle et pécuniaire.
La responsabilité administrative
Le régisseur est responsable de ses actes conformément aux dispositions des lois et règlements qui fixent son statut. Néanmoins, aucune sanction administrative ne peut être prononcée contre lui s’il est établi que les règlements, instructions ou ordres auxquels il a refusé ou négligé d’obéir, étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
La responsabilité pénale
Le régisseur peut faire l’objet de poursuites judiciaires s’il commet des infractions à la loi pénale. Ainsi, s’il perçoit ou manie irrégulièrement des fonds publics, il pourra être l’objet de poursuites judiciaires en application du nouveau
Code pénal
(NCP) et notamment des délits ci-dessous :
- la concussion (Code pénal, art. 432-10), délit commis lorsqu’un agent public perçoit de manière illicite des sommes qu’il sait ne pas être dues ;
- l’exercice sans titre de fonction publique (Code pénal, art. 433-12) ;
- la soustraction commise par les dépositaires publics (Code pénal, art. 433.-4) ;
- le faux en écriture publique (Code pénal, art. 441-2 et 441-4).
La responsabilité personnelle et pécuniaire
L’article 1 du
décret n° 2008-227 du 5 mars 2008
édicte que «
les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations ».
La responsabilité pécuniaire du régisseur s’étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de sa nomination jusqu’à la date de cessation de fonction.
Les formalités d’installation, et de remise de service ou de clôture de la régie constituent donc des formalités substantielles qui permettent notamment d’opérer un partage de responsabilité entre régisseurs successifs ou entre un régisseur et un mandataire suppléant : en effet, en cas d’absence ou de changement de régisseur, la responsabilité du régisseur titulaire (sortant ou absent) n’est dégagée que si une remise de service a été effectuée avec son remplaçant (nouveau régisseur, régisseur intérimaire, mandataire suppléant).
Par ailleurs, afin d’éviter toute contestation quant au partage des responsabilités, il est impératif que le régisseur sortant procède à la liquidation des opérations de sa gestion par le versement au comptable assignataire des pièces justificatives de dépenses payées et des recettes encaissées.
Le régisseur est responsable des opérations qu’il exécute mais également de celles des agents placés sous ses ordres (mandataires sous-régisseurs et mandataires agents de guichet) : en effet, les mandataires ne sont pas responsables personnellement et pécuniairement des opérations qu'ils exécutent.
La garantie de cette responsabilité est l’obligation de constituer un cautionnement.
Par ailleurs, le régisseur a la possibilité de prendre un contrat d’assurance privé pour couvrir tout risque financier lorsque sa responsabilité est engagée.