Les concours financiers possibles de l’État sont répartis en plusieurs fonds :
- le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) ;
- les subventions d’équipement pour réparation des dégâts causés par une calamité publique ;
- le fonds de solidarité pour les collectivités et leurs établissements publics touchés par une catastrophe naturelle.
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)
Ce dispositif a pour objet d’intervenir avant les catastrophes afin d’assurer préventivement la sécurité des personnes ainsi que réduire les dommages aux biens exposés à un risque majeur.
À travers le fonds de prévention des risques naturels majeurs, il vous sera possible de contribuer :
- à l’émergence de projets de prévention et à un développement durable de votre territoire, notamment au travers la prise en compte des risques (plan de prévention des risques naturels prévisibles…) ;
- à l’information des citoyens.
À cet égard, deux grands types d’actions sont éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs :
- les dépenses afférentes à l’élaboration d’un plan de prévention des risques et à l’information préventive ;
- les mesures de réduction de la vulnérabilité face aux risques.
Un document synthétique pour mieux comprendre le fonctionnement du FPRNM.
L’article 103 de la
loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
de finances pour 2013 précise que sont également éligibles les actions de prévention des risques réalisées sur le territoire de communes non concernées par un plan de prévention à condition que ces actions bénéficient à des communes qui, elles, sont couvertes par un tel plan.
Les taux de subvention maximaux s’établissent désormais à :
- 75 % pour la préparation et l’élaboration des plans de prévention, jusqu’au 31 décembre 2013 et dans la limite globale de 20 M€ pour l’année ;
- 50 % pour les études, que ce soit pour les communes ou un plan de prévention est approuvé ou pour les communes où le plan est juste prescrit ;
- 50 % pour les travaux relatifs à des équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention est approuvé ;
- 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique dans les zones à fort risque sismique ;
- 40 % pour les travaux relatifs à des équipements de protection pour les communes où un plan de prévention est approuvé ;
- 40 % pour les travaux relatifs à des équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention est juste prescrit ;
- 25 % pour les travaux relatifs à des équipements de protection pour les communes où un plan de prévention est juste prescrit.
Le tableau suivant permet de résumer les taux de participation :
| Plan approuvé | Plan prescrit |
Études | 50 % | 50 % |
Travaux de prévention | 50 % | 40 % |
Travaux de protection | 40 % | 25 % |
Jusqu’au 31 décembre 2013, le taux de subvention de 40 % s’applique dans les communes littorales où un plan est seulement prescrit même s’il n’a pas encore été approuvé. De la même manière, jusqu’au 31 décembre 2016 le taux d’intervention prévu pour les communes où un plan de prévention est approuvé s’applique également aux communes couvertes par un plan de prévention appliqué par anticipation.
Les subventions d’équipement aux collectivités locales pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques
Les concours financiers suite à une calamité publique
Les aides financières de réparation des dégâts causés par les calamités publiques sont destinées à compenser partiellement les dépenses que les collectivités territoriales et leurs groupements auront à engager à la suite de dégâts liés aux catastrophes naturelles d’une ampleur exceptionnelle, justifiant la mise en œuvre de la solidarité naturelle.
Pour autant, précisons que l’objectif de ces aides financières n’est pas de se substituer aux dispositifs d’indemnisation mis en œuvre par les compagnies d’assurances, mais plutôt d’apporter une aide complémentaire pour le rétablissement du fonctionnement normal des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. À cet égard, ces subventions exceptionnelles sont attribuées pour la réparation de dommages portant sur la réhabilitation de biens communaux non assurables ou encore sur des dommages de voirie.
Ces aides financières ponctuelles sont décidées à l’issue d’une réunion interministérielle constatant préalablement l’état de catastrophe naturelle et permettant l’octroi de subventions d’équipement aux collectivités territoriales et leurs groupements concernés.
L’attribution de ces subventions n’est ni de droit ni systématique. Le taux de cette subvention d’équipement peut varier de 15 à 80 % (selon le nombre d’habitants de la commune ou de l’EPCI et le montant des dégâts occasionnés par la calamité publique).
Il appartiendra au préfet, au vu de l’enveloppe globale arrêtée pour votre département, de répartir son montant entre les collectivités locales et leurs groupements. À cet égard, le préfet dispose d’une marge d’appréciation pour tenir compte de la situation financière ou de la taille de la commune bénéficiaire et, par voie de conséquence, de la part que les réparations pourront prendre dans votre budget.
Par conséquent, lors de la demande de subvention d’équipement auprès du préfet, vous mettrez en exergue les dommages subis non assurables, de l’impact subi tant en termes de fonctionnement qu’au vu des conséquences financières pour votre collectivité ou votre groupement. N’hésitez pas à transmettre des tableaux financiers comprenant une prospective financière ainsi que l’état des conséquences et impacts pour votre collectivité ou votre groupement.
Le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
L’article L. 1613-6 du
Code général des collectivités territoriales
crée un fonds de solidarité propre aux collectivités territoriales de métropole et à leurs groupements.
Le recours à ce fonds n’est possible que dans le cas de sinistres d’une faible ampleur ou trop localisés. Il importe de préciser que ce fonds de solidarité ne vient pas en complément de la subvention d’équipement susvisée, mais en substitution.
Les collectivités des départements et collectivités d’outre-mer ne sont pas éligibles à ce dispositif, au motif que ces dernières bénéficient d’un dispositif spécifique répondant aux particularités des événements climatiques et géologiques auxquels elles sont soumises.