Code et guide pratique des marchés publics

 
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Partie 7 - Assurances et responsabilités dans les marchés publics

7/4 - La garantie décennale dans les marchés publics

La responsabilité décennale dans les marchés publics est une responsabilité post-contractuelle qui ne joue qu'après la fin des relations contractuelles entre les parties au marché public. La responsabilité décennale a pour objet de prémunir le maître d'ouvrage des désordres affectant la construction durant les dix années qui suivent la réalisation des travaux. Consultez toutes les modalités nécessaires à sa mise en œuvre !

7/4.1 - Quels sont les fondements de la garantie décennale ?

I - Sources de la garantie décennale

La garantie décennale telle qu’elle résulte des articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil n’est pas celle qui s’applique en matière de responsabilité administrative. Le juge administratif ne se réfère pas aux articles mêmes du Code civil mais aux principes dont ils s’inspirent (CE, Ass., 2 février 1973, Trannoy). Les incidences en sont que les règles de la garantie décennale ne sont pas d’ordre public, les parties peuvent, par conséquent, aménager contractuellement le régime juridique de cette garantie (CE, 14 mars 1969, Commune de Voutezac), sous réserve de respecter les règles applicables aux marchés publics et notamment celles fixées par le CCAG-Travaux.

Le régime de la garantie trouve également son origine dans le contrat conclu entre les parties, la responsabilité ne peut jouer qu’entre les parties de telle sorte que si le contrat est déclaré nul, le maître de l’ouvrage ne peut engager la responsabilité de son cocontractant sur le fondement de la garantie décennale.

II - Caractéristiques de la garantie décennale

La garantie s’applique après la fin des relations contractuelles entre les parties aux marchés de travaux. Ainsi, les personnes publiques (pouvoirs adjudicateurs) qui ont la qualité de maître de l’ouvrage sont bénéficiaires de la garantie décennale.

Elle met en œuvre un régime de présomption de responsabilité des constructeurs, c’est-à-dire sans que ne soit recherchée l’existence d’une faute commise par le constructeur (CE, Ass., 2 février 1973, Trannoy).

L’imputabilité des désordres à un ou plusieurs constructeurs suffit à engager leur responsabilité ; les seules exonérations ou atténuations de responsabilité admises reposent sur...

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