L’acheteur peut porter le montant de l’avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.
Nota : conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, ces dispositions dans leur rédaction résultant du présent décret s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.