Contexte
Partie III
Concessions
Livre I
Dispositions générales
Titre II
Procédure de passation
Chapitre V
Achèvement de la procédure
Section 1
Information des candidats et des soumissionnaires évincés
Sous-section 2
Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés
L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin.