Jusqu’à la réception, l’entrepreneur est responsable des accidents provenant de l’ouvrage, des dommages résultant de vols ou de dégradations. L’article 1788 du
Code civil
prévoit ainsi qu’il en supporte les risques.
L’article 35.1.1 du
CCAG Travaux
reprend ce principe « les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître d'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service ».
En pratique, cela concerne les détériorations ou altérations de l’ouvrage qui empêchent sa livraison, quelle qu’en soit la nature (effondrement, bris, incendie, vol…) ou l’origine (défaut de construction, attentat, catastrophe naturelle, vandalisme…).
A noter
Les dispositions du Code civil (article 1788 et 1789) distinguent selon que l’entrepreneur fournit ou non les matériaux.
Dans le cas où le maître de l’ouvrage fournit les matériaux, c’est une responsabilité sans faute de l’entrepreneur qui est consacrée. En effet, selon l’article 1788 du Code civil, l’entrepreneur qui fournit les matériaux est responsable de la perte de la chose, quelle que soit sa cause, sauf s’il avait mis en demeure le maître de l’ouvrage de la recevoir. A fortiori, l’entreprise est responsable si le sinistre a pour origine son imprudence ou son fait.
Dans le cas, devenu plutôt rare, ou l’entrepreneur ne fournit pas les matériaux, il n’est responsable qu’en cas de faute (Code civil, art. 1789).
La jurisprudence apprécie la responsabilité de l’entrepreneur assez sévèrement.
La qualité de gardien de l’ouvrage ne peut pas être opposée à une entreprise :
- lorsque la destruction de l’ouvrage ne lui est pas imputable (en l’espèce, la destruction de l’ouvrage était imputable à l’organisation et à la conception des travaux), et que l’organisation et la conception des travaux ont été effectuées par le maître de l’ouvrage ou l’architecte ;
- en cas de faute du maître d'ouvrage : par exemple, dans le cas d’un vol, le fait d’ouvrir prématurément l’accès du chantier à des visiteurs.
A été considérée comme une faute du maître de l’ouvrage la non-révélation de l’existence de câbles de comptage dans la chaussée, rompus par le titulaire.
En revanche, l’entrepreneur devant assurer la sécurité de l’ouvrage, il est responsable si la perte provient d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit comme :
- un attentat ;
- une chute de pierres ;
- un incendie d’origine inconnue ;
- une dégradation causée par une personne inconnue.