Parce qu’elles dérogent au principe de mise en concurrence imposé à la procédure par le législateur à l’article L. 3 du Code de la commande publique (CCP), les pratiques anticoncurrentielles constituent une sérieuse atteinte à l’ordre public économique. Aujourd’hui, le champ des contrats publics connaît de nombreuses situations où il peut être porté atteinte à une libre concurrence (pratiques d’offres de couverture, entente de répartition des marchés entre soumissionnaires, échanges d’informations entre potentiels concurrents). Pour cela, la réglementation communautaire ou française en matière de droit de la concurrence, notamment dans le champ des marchés publics, est très stricte en ce qu’elle interdit certaines pratiques, en l’occurrence l’entente illicite ou l’abus de position dominante. Très souvent, de telles pratiques entre entreprises vont se répercuter sur l’acheteur, victime à terme d’une restriction artificielle de concurrence et de l’augmentation du prix de marchés. Quoi qu’il en soit, si une entreprise se livre à l’une de ces pratiques illicites, elle pourra voir sa responsabilité engagée (C. com., art. L. 481-1). Celle-ci peut se matérialiser notamment par son exclusion des marchés publics pour une période donnée, ce qui peut avoir des conséquences économiques importantes, ou encore entraîner l’annulation des contrats passés avec des entreprises qui ont participé à ces pratiques. Enfin, les personnes physiques qui ont participé activement à ces pratiques peuvent être poursuivies et condamnées à des peines de prison et/ou d’amende.