Aujourd’hui, le droit (européen) de la concurrence régule l’intégralité des marchés économiques européens, dont celui afférent au secteur public voire, plus spécialement, en rapport avec la commande publique. Par suite, tous les candidats, et par là même les soumissionnaires, individuels ou groupés, doivent respecter les règles assurant la libre, loyale et sincère concurrence, de même que les acheteurs publics doivent y veiller en assurant, en particulier, la transparence dans la conduite et la gestion des procédures de passation des marchés publics ainsi que l’égalité de traitement entre les candidats. C’est pourquoi, désormais, le juge administratif, à l’instar du juge judiciaire, est amené à appliquer les règles afférentes à la libre, loyale et sincère concurrence tant aux acheteurs publics qu’aux candidats aux contrats afférents à la commande publique, donc aussi en matière de cotraitance. Par suite, et à l’instar de l’Autorité de la concurrence, il sanctionne, à travers la nullité des procédures de passation de tels contrats voire en constatant l’irrégularité, et par voie de conséquence, la nullité de ces derniers, toutes les pratiques anticoncurrentielles, que sont principalement, en ce domaine, les ententes illicites et les abus de position dominante. De plus, et spécialement en matière de commande publique et de cotraitance, il veille à encadrer voire limiter les candidatures du mandataire commun ainsi que des opérateurs économiques, membres de plusieurs groupements, dans le respect des articles L. 2142-1 et R. 2142-19 à R. 2142-27 du Code de la commande publique (CCP), à l’application duquel sont aussi censés veiller les acheteurs publics.