Rien ne vous empêche de recourir à une procédure formalisée, mais vous devrez rigoureusement vous y tenir et ne pourrez plus changer de procédure une fois la consultation lancée.
A noter
Vous perdrez la possibilité de négocier avec les candidats si vous recourez à un appel d’offres.
Le principe de l’allotissement connaît des exceptions, mais très strictement admises par le juge :
- lorsque la division en lots est susceptible de restreindre la concurrence ;
- lorsqu’elle risque de rendre techniquement difficile ou économiquement coûteuse l’exécution des prestations ;
- lorsque le maître d’ouvrage n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
Si vous entendez recourir à un marché global, vous devrez justifier de manière précise, par des éléments factuels détaillés, que vous entrez dans l’une de ces trois situations.
Par exemple, dans le cas où vous estimez qu’un marché global vous permettra de réaliser des économies, préparez un comparatif des coûts d’une procédure globale et d’une procédure allotie. L’économie générée, pour que la dérogation soit admise par le juge, doit être substantielle. Ainsi, le Conseil d’État a estimé qu’une économie représentant seulement 2 % du budget alloué au marché concerné ne justifiait pas à elle seule le recours à un marché global.
Le juge admet donc très strictement les dérogations au principe de l’allotissement, dans la mesure où ce principe permet de ne pas discriminer les PME qui n’auraient pas toutes les compétences requises ou des moyens financiers suffisamment importants pour exécuter les prestations prévues dans le marché.
Inversement, l’allotissement ne doit pas être utilisé pour répartir artificiellement les prestations entre autant d’entreprises auxquelles le maître d’ouvrage souhaiterait réserver une part de marché. Une telle pratique, appelée le « saupoudrage », est contraire aux objectifs de concurrence précités.
Enfin, rappelons que le marché global peut, bien sûr, être utilisé lorsque l’objet du marché public ne permet pas l’identification de prestations distinctes, c’est-à-dire des prestations qui sont d’une nature différente et répondent à des besoins dissociables ou des prestations qui, tout en étant de nature identique, peuvent être considérées comme distinctes en raison de la répartition géographique des sites objet de ces prestations.
Selon le Conseil d’État, la répartition géographique est en effet « le signe de l’existence de prestations sinon distinctes du moins a priori différenciables ». Dans cette hypothèse, vous pourrez procéder à la dévolution du marché sous forme de lots géographiques en tenant compte des zones géographiques distinctes qui peuvent être identifiées compte tenu de la structure économique.
La négociation doit être menée avec tous les candidats ayant remis une offre, sauf si le règlement de la consultation ou les documents en tenant lieu précisent que la négociation ne sera menée qu’avec un nombre limité de candidats. Dans ce cas, vous devez indiquer les critères sur le fondement desquels vous sélectionnerez les entreprises admises à négocier, en indiquant leur nombre.
Aucun texte ne fixe un nombre minimal ou maximal de candidats à retenir. Retenir dans la négociation un nombre trop important de candidats est une perte de temps et donc un coût pour vous comme pour les entreprises candidates. Il est difficile, en outre, pour un petit acheteur de négocier en même temps avec plus de deux ou trois candidats.