La procédure de redressement judiciaire s’adresse à toute entreprise en difficulté, c’est-à-dire en cessation de paiements ; elle a pour objet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de ses emplois et l’apurement de son passif (
C. com., art. L. 631-1 à L. 631-22
).
L’ouverture d’une telle procédure est à l’initiative de l’entreprise en difficulté. Au vu de la situation de cette entreprise, le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire rend un jugement prononçant l’ouverture soit d’une procédure de redressement judiciaire, soit d’une procédure de liquidation judiciaire si le redressement apparaît manifestement impossible.
La poursuite de l’activité d’une entreprise en redressement judiciaire est décidée à deux stades de la procédure :
La période d’observation : elle permet l’établissement d’un bilan économique et social de l’entreprise. Sa durée est de six mois, renouvelable une fois ; elle peut exceptionnellement être prolongée de six mois. Pendant cette période, l’entreprise poursuit tout ou partie de ses activités.
Un plan de redressement est adopté à l’issue de la période d’observation si l’entreprise a des chances d’être sauvée. Il indique les mesures économiques de réorganisation de l’entreprise et prévoit les modalités de règlement des dettes. Sa durée est de dix ans maximum.
Le plan de continuation ou le plan de cession (phase d’exécution du plan de redressement) : le plan de continuation met fin à la période d’observation et permet à l’entreprise de poursuivre son activité ; le plan de cession a pour objet la cession de tout ou partie de l’entreprise lorsqu’elle ne peut en assurer elle-même le redressement.
La poursuite de l’activité de l’entreprise n’est plus encadrée dans un délai ; cependant, si l’entreprise ne respecte pas les obligations qui lui sont fixées dans le plan, ce dernier peut être résolu et la liquidation judiciaire de la société prononcée.