Contexte
La prise en compte de l’économie circulaire dans la réglementation de la commande publique est assez récente. En effet, la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 a introduit pour la première fois la notion de coût du cycle de vie dans les marchés publics sans utiliser la notion d’« économie circulaire ». En France, l’article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que « le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire » ; l’article 70 dispose que « la commande publique durable est mise au service de la transition vers l’économie circulaire » ; et l’article 76 prévoit que le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (Spaser) « contribue également à la promotion d’une économie circulaire ».
En septembre 2019, l’État a publié sa feuille de route de l’économie circulaire (Frec), comprenant « 50 mesures pour une économie 100 % circulaire ». Cette Frec a inspiré pour partie les travaux de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « loi Agec ».
Cette loi a créé de nouvelles obligations pour les acheteurs publics, notamment, à travers le « fameux » article 58 qui impose l’acquisition de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Toutefois, s’agissant des acheteurs publics, il convient de ne pas réduire la loi Agec seulement à cet article 58.
Enfin, au-delà des obligations légales, il existe des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour les autres procédures d’achat public.