Le maître d’œuvre qui commet une erreur dans l’élaboration des documents contractuels commet une faute susceptible d’engager plusieurs types de responsabilité :
- responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage, puisque dans le cadre de sa mission ACT, il a manqué à son obligation ;
- responsabilité délictuelle vis-à-vis d’un entrepreneur qui subit un préjudice : à titre d’exemple, le maître d’œuvre qui commet une erreur dans la rédaction des quantitatifs peut être condamné à payer à l’entreprise le surcoût des travaux supplémentaires dus à ses fautes de conception. Dans une autre affaire, l’architecte, en tant que rédacteur d’une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) erronée, a dû indemniser l’entreprise à hauteur de 80 % du coût des surfaces omises.
Ces condamnations rappellent ainsi toute l’utilité pour le maître d’œuvre de s’entourer des professionnels compétents (juriste pour la rédaction des pièces administratives, économiste de la construction pour la rédaction des pièces financières).
L’acheteur peut imposer une forme de groupement déterminée si cela est justifié par la nécessité d'assurer la bonne exécution du marché.
Néanmoins, les groupements candidats peuvent tout de même se présenter dans une forme différente de celle imposée. Ce n'est qu'au stade de l'attribution du marché que le groupement désigné comme titulaire sera tenu de procéder à la transformation souhaitée par l’acheteur.
Si un candidat refuse expressément, dès sa lettre de candidature, la forme juridique imposée par l'acheteur dans les documents de la consultation, sa candidature peut être considérée comme irrecevable en application de l’article R. 2144-7 du Code de la commande publique et être rejetée sans examen de son offre.
En outre, un groupement d'opérateurs économiques titulaire du marché qui, au stade de l'exécution de celui-ci, manquerait à son obligation de transformation, s'expose au risque de se voir opposer une interdiction de soumissionner facultative pour les futurs marchés auxquels il souhaiterait prétendre en application de l’article L. 2141-7 et s. du Code de la commande publique ( Rép. min. n° 00829 : JO Sénat, 12 octobre 2017, p. 3146, Carle J.-C ).