La durée du contrat peut être prolongée par plusieurs avenants, dès l’instant où chaque nouvel avenant introduit de nouveaux investissements par l’entreprise concessionnaire ( CCP, art. L. 3135-1 ).
L’ article R. 3114-1 du Code de la commande publique précise ce que recouvre la notion d’investissement.
L’investissement est défini de manière très large et englobe ainsi « les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l’exploitation des travaux ou des services concédés ».
À titre illustratif, sont notamment considérés comme des investissements « les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d’auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel ».
Le CCP n’est pas applicable à certains contrats, notamment :
- aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui (contrats « in house ») ;
- aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant d’un droit exclusif ;
- aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur dans le cadre d’une activité d’opérateur de réseaux ;
- aux contrats ayant pour principal objet la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications électroniques, ou la fourniture au public d’un ou plusieurs services de communications électroniques.
L’épidémie de coronavirus a des conséquences sur l’organisation de chacun et, notamment, sur la passation et l’exécution des contrats de concession. L’exécution des contrats peut être impactée, et les concessionnaires peuvent ne pas accomplir l’intégralité de leurs engagements contractuels.
L’ ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 propose des mesures d’adaptation des règles d’exécution des contrats publics, qui seront utilement utilisées pour les concessions en cours.
L’acheteur peut envisager de reporter la date de remise des candidatures et offres, donnant ainsi plus de temps, tant aux candidats qu’à ses services, en permettant un report corrélatif de l’analyse des offres. Le report de la date limite de dépôt des offres décale d’autant le délai de validité des offres qui, en principe, démarre à partir de cette date de remise.
L’ordonnance du 25 mars 2020 permet de prolonger « par avenant » les contrats arrivés à terme pendant la période d’urgence sanitaire. Cette prolongation ne peut pas excéder la période de la crise augmentée de la durée nécessaire à la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence à l’issue de son expiration. Il est à noter que, par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’ article L. 1411-5 du même code.
Dans le cas des concessions à durée limitée, l’ordonnance autorise d’excéder cette durée sans consultation de la direction départementale des finances publiques (DDFiP).
La notion de concession figurant dans l’ordonnance ne vise pas uniquement les contrats de concession régis par le Code de la commande publique. Elle englobe tous les contrats administratifs de type concessif, tels que les sous-concessions conclues par un concessionnaire d’autoroute en application des articles L. 122-23 à L. 122-29 du Code de la voirie routière . Dans cette hypothèse, pour l’application de l’ordonnance, le concessionnaire devient le concédant pour son sous-concessionnaire (cf. fiche Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique. Questions-réponses, DAJ, ministère de l’Économie et des Finances).