Partie 3 - Obligations
3/3 - Responsabilité pénale des agents
3/3.1 - Responsabilité pénale des agents
Le Code pénal appréhende les comportements des agents en se référant aux dépositaires de l’autorité publique selon qu’elles sont investies, d’une part, d’une mission de service public, d’autre part, d’un pouvoir de décision par délégation. Cela peut concerner les agents non titulaires.
Le premier cas vise les agents d’un service (statutaire ou non) qui exercent leurs fonctions de manière permanente ou temporaire une mission d’intérêt général. Peu importe leur niveau dans la hiérarchie. Parfois, le texte pénal aura un champ limité, à l’instar des dispositions qui intéressent les agents de l’administration pénitentiaire (Code pénal, article 432-6). Le second cas renvoie autant aux fonctionnaires représentants de l’État qu’aux élus bénéficiaires d’un pouvoir de décision. Le statut public ou privé (juré) ou public est indifférent.
Aux peines principales (cf. I à IV) peuvent s’ajouter des peines complémentaires (interdiction des droits civils, civiques et de famille ; interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle, confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus, affichage ou diffusion de la décision).
Les infractions sont nombreuses et peuvent être rangées dans quatre groupes :
I – Abus d’autorité
II – Manquement au devoir de probité
III – Atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics
I - Abus d’autorité
Plusieurs infractions répriment les abus d’autorité selon qu’ils sont dirigés contre l’administration ou contre les particuliers.
1 - Abus d’autorité dirigés contre l’administration
Les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal répriment le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi.
Cette infraction vise donc plus particulièrement des personnes exerçant des fonctions d’autorité. N’entrent pas dans le champ de l’infraction, les élus investis d’un mandat électif mais non dépositaire de l’autorité publique...