Les contractuels

 
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Les contractuels

Recrutement, obligations, droits, régime disciplinaire, rémunérations, congés, cessation de fonction, contrats de droit privé, emplois discrétionnaires, etc. : toutes les spécificités des agents contractuels

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Partie 3 - Obligations

3/3 - Responsabilité pénale des agents

3/3.1 - Responsabilité pénale des agents

Objet

Le Code pénal appréhende les comportements des agents en se référant aux dépositaires de l’autorité publique selon qu’elles sont investies, d’une part, d’une mission de service public, d’autre part, d’un pouvoir de décision par délégation. Cela peut concerner les agents non titulaires.

Le premier cas vise les agents d’un service (statutaire ou non) qui exercent leurs fonctions de manière permanente ou temporaire une mission d’intérêt général. Peu importe leur niveau dans la hiérarchie. Parfois, le texte pénal aura un champ limité, à l’instar des dispositions qui intéressent les agents de l’administration pénitentiaire (Code pénal, article 432-6). Le second cas renvoie autant aux fonctionnaires représentants de l’État qu’aux élus bénéficiaires d’un pouvoir de décision. Le statut public ou privé (juré) ou public est indifférent.

Peines complémentaires

Aux peines principales (cf. I à IV) peuvent s’ajouter des peines complémentaires (interdiction des droits civils, civiques et de famille ; interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle, confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus, affichage ou diffusion de la décision).

Plan

Les infractions sont nombreuses et peuvent être rangées dans quatre groupes :

  • I – Abus d’autorité

  • II – Manquement au devoir de probité

  • III – Atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics

I - Abus d’autorité

Remarque

Plusieurs infractions répriment les abus d’autorité selon qu’ils sont dirigés contre l’administration ou contre les particuliers.

1 - Abus d’autorité dirigés contre l’administration

Les textes

Les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal répriment le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi.

Champ du point de vue des personnes

Cette infraction vise donc plus particulièrement des personnes exerçant des fonctions d’autorité. N’entrent pas dans le champ de l’infraction, les élus investis d’un mandat électif mais non dépositaire de l’autorité publique...

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