Guide de la protection sociale

 
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La prise en compte de toutes les situations pour renforcer votre politique de protection sociale : un atout pour la gestion de vos ressources humaines

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Partie 4 - Maladies professionnelles ou accidents de service

4/1 - Définition et champ d’application

Au cours de sa carrière, l’agent peut être victime d’un accident de service, accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

L’agent public peut être victime d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci, notamment au cours des trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi.

Agents concernés

Le régime statutaire des accidents de service s’applique aux agents ayant la qualité de fonctionnaires à la date de l’accident (et non aux agents dits auxiliaires – ou non titulaires : CE, 20 mai 1994, Mme Planchenault, Rec. p. 998).

Les dommages causés à l’agent public par le fonctionnement du service public doivent être réparés par la collectivité publique. Ce principe vaut même sans faute de l’administration en vertu d’une jurisprudence qui faisait jouer la théorie du risque dès avant que la loi ne le fasse (CE, 26 janvier 1895, Cames). Après que le législateur ait adapté le principe des accidents du travail à l’invalidité du fonctionnaire (depuis les lois de 1831, 1853, avis du CE du 19 octobre 1948), la jurisprudence administrative l’a étendu à tous les collaborateurs de l’administration pourvu qu’ils soient liés à elle par un lien de droit public.

Les stagiaires

Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux mêmes dispositions que les fonctionnaires titulaires prévues par les lois des 13 juillet 1983 (statut général de la fonction publique), 11 janvier 1984 (fonction publique de l’État) 26 janvier 1984 (statut de la fonction publique territoriale) (cf.Annexes 1 et 2 ). Le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 (articles 24 et 25) fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’État et le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 (articles 7, 10 et 11) applicable aux fonctionnaires territoriaux stagiaires renvoient aux dispositions applicables aux agents titulaires de l’État (articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984) et des collectivités locales (articles 57 2° et 4°, et 58 de la loi du 26 janvier 1984 ; cf....

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