Partie 2 - Temps de travail
2/2 - Durée du temps de travail : régime général
- 2/2.1 - La durée du temps de travail
- 2/2.2 - L’organisation du temps de travail en cycles de travail
- 2/2.3 - Le décompte des heures effectives de travail
- 2/2.4 - La problématique des astreintes et des permanences
- 2/2.5 - La problématique des heures supplémentaires
- 2/2.5.1 - Généralités
- 2/2.5.2 - L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)
- 2/2.5.3 - L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
- 2/2.5.4 - Le compte épargne-temps (CET)
- 2/2.5.5 - La prime de fonctions et de résultats
- 2/2.5.6 - L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
- 2/2.5.1 - Généralités
La durée du temps de travail est la même pour les trois fonctions publiques. Néanmoins, le calcul de la durée du temps de travail présente une difficulté pratique concernant ce qu’il faut entendre par la notion de durée effective de temps de travail.
2/2.1 - La durée du temps de travail
L’article 1er alinéa 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dans sa version antérieure, fixait la durée du temps de travail sur une base hebdomadaire tout en précisant que
le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de 1 600 heures au maximum sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées
En cela, ce qui constitue une certaine révolution, la durée du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais sur l’année afin de tenir compte des variations de rythmes de travail.
L’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 précise toutefois que l’organe délibérant peut, après avis du comité technique, réduire la durée annuelle de travail
pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent
(travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, modulation importante du cycle de travail, travaux pénibles ou dangereux). Hormis ces hypothèses, l’autorité territoriale ne peut déroger au seuil des 1 600 heures (rép. min. QE n° 55407, JOAN Q du 16 avril 2001, p. 2296).
La référence aux 1 600 heures ne s’applique pas aux agents dont la durée de travail est définie dans leur statut particulier (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 7). C’est le cas des professeurs d’enseignement artistique, assistants spécialisés d’enseignement artistique, assistants d’enseignement artistique.
Ainsi, le juge administratif sanctionne la décision de l’exécutif ou de l’assemblée délibérante qui prévoit une durée de travail différente de celle prévue dans le statut particulier, même si les agents relèvent pour leurs congés annuels du régime général des fonctionnaires territoriaux (...