Partie 4 - Le contentieux de la fonction publique territoriale
4/8 - L'exécution des décisions
Les jugements des tribunaux administratifs, comme les arrêts des cours administratives d'appel, sont exécutoires de plein droit. L'administration doit donc prendre, dans un délai raisonnable, les mesures d'exécution que le jugement ou l'arrêt implique nécessairement, compte tenu de son dispositif.
Peu importe que le délai d'appel ne soit pas expiré, ou qu'un appel ait été formé dans ce délai : cette circonstance ne suspend pas l'obligation d'exécution qui incombe à l'administration. L'administration peut toutefois demander au juge d'appel de surseoir à l'exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative (cf. Chap. 7 ).
I - Règles communes : principes et procédures
1 - Procédures d'exécution
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, tout comme le Conseil d'État, disposent de pouvoirs d'injonction et d'exécution qui leur permettent :
d'enjoindre a priori à une personne publique de prendre, dans un délai déterminé, les mesures qu'implique nécessairement une décision juridictionnelle (articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA) ;
de faire exécuter eux-mêmes les jugements et arrêts rendus (article L. 911-4 du CJA), en assortissant éventuellement ces prescriptions d'une astreinte (article L. 911-3 du CJA).
L'interdiction de l'injonction étant la règle et l'injonction, l'exception, l'injonction nécessite des conclusions précises présentées sur le fondement :
de l'article L. 911-1 (cas où la mesure d'exécution impliquée par la décision juridictionnelle doit être prise dans un sens déterminé) ;
de l'article L. 911-2 (cas où la décision juridictionnelle implique seulement que l'administration prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction).
L'injonction est exclue lorsque le requérant dispose d'une procédure administrative lui permettant d'obtenir l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt...