Statut des personnels

 
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Statut des personnels

Déroulement de carrière des agents du statut général et des statuts particuliers : 
un accompagnement dans la gestion administrative des agents de votre collectivité

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Partie 4 - Le contentieux de la fonction publique territoriale

4/5 - La procédure devant les juridictions administratives

I - Caractères de la procédure devant le juge administratif

Procédure écrite

Les échanges d'arguments s'effectuent essentiellement par des écrits appelés « mémoires ». Le véritable débat se déroule ainsi avant l'audience lors de l'instruction du dossier.

Attention

Il ne faut donc pas attendre le jour de l'audience pour présenter des demandes, produire des pièces ou développer des argumentations.

Procédure contradictoire

Le tribunal recueille les arguments de toutes les personnes concernées par le litige et leur communique ceux des autres parties. Chacune des parties doit pouvoir être en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui opposent.

Procédure inquisitoriale

Le juge administratif organise et dirige l'instruction de la requête. Il peut demander aux parties des éclaircissements sur des points particuliers ou la production de pièces complémentaires. Le caractère inquisitorial de la procédure permet au juge, surtout en matière de REP, d'alléger le fardeau de la preuve incombant au demandeur : l'administration doit fournir non seulement les dossiers (CE, 28 mai 1954, Barel ), mais le juge peut demander à l'administration les « raisons de fait et de droit » qui ont motivé sa décision.

Ministère d'avocat

Certains recours sont dispensés d'avocat, notamment le REP et les recours en matière de pension et d'élection. Devant le Conseil d'État, la représentation des parties est le monopole des « avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation » (cf.Chap. 3/2 ).

II - Saisine de la juridiction administrative

1 - Délai

Délai de recours

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (décision individuelle), ou de l'affichage, ou de la publication (décision réglementaire) de la décision attaquée.

La publication au Journal officiel fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics.

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