Constituent des heures supplémentaires celles qui sont effectuées en dépassement des bornes horaires définies le cycle de travail. L’indemnisation horaire des heures supplémentaires est possible dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Ne peuvent être comprises dans les heures indemnisables que les heures effectuées à la demande du chef de service. L’autorité territoriale peut également décider de compenser les heures supplémentaires par du temps de repos.
Conformément à l’ article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 et à l’ article 2 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les heures supplémentaires accomplies depuis le 1er janvier 2019 sont exonérées de cotisations salariales d’assurance vieillesse et, dans la limite de 5 000 € nets par an, d’impôt sur le revenu.
A noter
Pour l’année 2020, le plafond de 5 000 € a été augmenté. En effet, pendant l’état d’urgence sanitaire, il peut être dérogé au nombre maximal d’heures supplémentaires autorisées chaque semaine. Toutefois, une décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement est nécessaire pour autoriser les dérogations. La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit un relèvement de la limite de la défiscalisation des heures supplémentaires. Si la limite de 5 000 € a été atteinte en raison des heures supplémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet 2020), la limite d’exonération annuelle passe à 7 500 €. La limite de 5 000 € restera en vigueur pour les heures travaillées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire ( CGI, art. 81 quater ; L. n° 2020-473, 25 avr. 2020 ).
En vertu des dispositions du décret n° 2019-133 du 25 février 2019 , des obligations de traçabilité incombent aux employeurs en vue du suivi et du contrôle des heures supplémentaires.
L’employeur doit établir un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle, le nombre d’heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la rémunération y afférente.
Jusqu’à l’intervention de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 , la durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, dans la fonction publique mais, par dérogation aux règles de droit commun, l’ article 7-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prévoyait la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents, inférieurs à la durée légale, à deux conditions :
- qu’ils aient été mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2001 sur la réduction du temps de travail ;
- que cette dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 prévoit la suppression de ces régimes dérogatoires, ce qui impose aux collectivités concernées la redéfinition, par délibération et dans le respect du dialogue social local, de nouveaux cycles de travail. Elles disposeront pour ce faire d’un délai d’un an à compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes, soit au plus tard en mars 2021 pour le bloc communal, en mars 2022 pour les départements et en décembre 2022 pour les régions.
Ces nouvelles règles entreront en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition, soit au plus tard le 1er janvier 2022 pour le bloc communal et le 1er janvier 2023 pour les départements et les régions.