Raison d’être de la limite d’âge dans la fonction publique – La limite d’âge dans la fonction publique constitue l’âge limite au-delà duquel l’agent est censé ne plus pouvoir remplir convenablement ses fonctions. Elle est fixée de façon générale dans plusieurs textes sans égard pour les capacités et la situation de chaque individu, en fonction de considérations économiques, démographiques et administratives.
Critères – La limite d’âge applicable à chaque agent dépend, d’une part, des règles générales prévues pour les fonctionnaires et, d’autre part, dans une certaine mesure, de l’emploi occupé.
Textes applicables aux fonctionnaires
Principe d’une limite d’âge – Les différents titres du statut général de la fonction publique apportent une réponse assez floue sur la limite d’âge en indiquant que « les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge de leur emploi » (FPE :
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
, art. 68 ; FPT :
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
, art. 93 et 119 ; FPT :
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
, art. 85).
FPE – La
loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
fixe la limite d’âge à 67 ans pour « les fonctionnaires civils de l’État, lorsqu’elle était fixée à un âge supérieur avant l’intervention de la présente loi ». Cette règle souffre d’exceptions. Le passage de 65 à 67 ans est organisé de manière progressive par la
loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
.
FPT et FPH – Pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, l’article 2 du
décret n° 65-773 du 9 septembre 1965
précisait que si « aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier, la limite d’âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l’État ». Faute de dispositions spécifiques, ce sont les règles de la loi du 13 septembre 1984 qui s’appliquent. Le
décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003
(art. 2) qui remplace le décret du 9 septembre 1965 précité ne fixe plus de limite d’âge et renvoie à la loi du 13 septembre 1984.
Évolution de la date de la limite d’âge depuis 2010
La réforme de 2010 (loi du 9 novembre 2010) a conduit à un relèvement de limite d’âge de 65 à 67 ans de manière progressive et échelonnée sur cinq ans.
L’article 6-1, dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, régit depuis l’intervention de la
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
(art. 115) spécifiquement la limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Il s’agit d’une innovation importante puisque jusque-là la loi du 13 septembre 1984 ne régissait que la situation des fonctionnaires titulaires. Cette unification de la base juridique des limites d’âge des agents titulaires et non titulaires correspond également à un alignement total des régimes applicables aux deux grandes catégories d’agents de la fonction publique.
La limite d’âge est désormais fixée dans le même texte législatif à 67 ans pour les agents titulaires comme non titulaires. Le passage de 65 ans à 67 ans obéit aux mêmes règles de glissement progressif sur douze ans, selon le mécanisme décrit dans le tableau ci-après.
Évolution des limites d’âge Date de naissance | Limite d’âge avant la réforme | Évolution | Nouvelle limite d’âge | Date d’effet de relèvement de la limite d’âge |
1er juillet 1951 | 65 ans | 4 mois | 65 ans et 4 mois | 1er novembre 2016 |
1er janvier 1952 | 65 ans | 8 mois | 65 ans et 8 mois | 1er septembre 2017 |
1er janvier 1953 | 65 ans | 1 an | 66 ans | 1er janvier 2019 |
1er janvier 1954 | 65 ans | 1 an et 4 mois | 66 ans et 4 mois | 1er mai 2020 |
1er janvier 1955 | 65 ans | 1 an et 8 mois | 66 ans et 8 mois | 1er septembre 2021 |
1er janvier 1956 | 65 ans | 2 ans | 67 ans | 1er janvier 2023 |
Générations suivantes | 65 ans | 2 ans | 67 ans | |
Remarque
Ce glissement progressif n’a pas été directement intégré à l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, mais figure en tant que disposition transitoire au II de l’article 115 de la loi du 12 mars 2012 qui dispose : « La limite d’âge mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 28 de la loi n° 2000-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. »
Cette disposition législative transitoire donne donc une nouvelle base légale pour les agents non titulaires au régime transitoire fixé à leur intention par le
décret n° 2011-754 du 28 juin 2011
portant relèvement des bornes d’âges de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’État.
Influence de l’emploi occupé
Pas de distinction « sédentaires/actifs » – Pour les fonctionnaires, des limites d’âge différenciées existent selon que les agents occupent des emplois « sédentaires » (groupe A) ou « actifs » (groupe B). Aucun texte ni aucune position de la jurisprudence n’ayant étendu cette distinction pour les agents non titulaires, il n’existe aucun régime particulier pour ceux d’entre eux qui occupent des emplois par nature « actifs ».
Pas de limite d’âge pour les « vrais vacataires » – La jurisprudence ancienne a eu l’occasion à plusieurs reprises d’indiquer si certaines catégories d’agents devaient être assimilées aux agents auxiliaires ou contractuels au sens de la loi du 8 août 1947 (
CE, 13 juillet 1967, Lourmel, n° 69754
, Rec. Lebon, p. 309). L’administration peut donc continuer à employer un agent non titulaire de plus de 65 ans (
CE, 17 juin 1991, Pasko, n° 118477
, Rec. Lebon, tables, p. 1024 : affaire rendue à propos de vétérinaires sanitaires), voire éventuellement recruter un nouvel agent (
CE, 20 février 1985, Syndicat CGT-FO du personnel des affaires étrangères, n° 39414
, Rec. Lebon, tables, p. 675 : à propos de la nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire) dès lors que les fonctions à exercer ne confèrent pas à celui qui se les voit confier la qualité d’agent contractuel. La règle jurisprudentielle écartant toute limite d’âge pour les agents publics n’ayant pas la qualité d’agents contractuels a été confirmée par une disposition législative (art. 6-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 introduit par le II de l’art. 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qui prévoit que « la limite d’âge définie à l’article 6-1 n’est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article [État, collectivités locales, établissements publics], une mission ponctuelle en l’absence de tout lien de subordination juridique »).
Illustrations – Il en est ainsi de tous les vacataires qui accomplissent un acte déterminé qui n’a pas vocation à se répéter de manière générale ou durable… Ainsi, il peut s’agir de conférences ou de cours donnés de façon ponctuelle dans l’année ou de travaux d’expertise, d’étude ou d’enquête menés sur une courte durée ou encore de participations à un organe collégial. A contrario, il ne peut s’agir en aucun cas d’activités professionnelles effectuées de façon répétée et régulière auprès de l’administration sur une longue période.
Mise en œuvre
Autorité compétente – C’est l’autorité de nomination qui est compétente pour constater la survenance de la limite d’âge au sujet de tel ou tel agent.
Date d’effet – L’agent est radié des cadres à la date à laquelle il atteint la limite d’âge ou, plus précisément, le lendemain du jour d’anniversaire de sa naissance, ce jour étant compris tout entier dans sa carrière. On applique la réglementation en vigueur le jour dit, l’agent ne pouvant pas invoquer les droits acquis en vertu d’une réglementation antérieure (CE, 7 juin 1961, Sautai, Rec. Lebon, tables, p. 1078) même s’il est de fait resté en activité.