Les collectivités et établissements doivent obligatoirement disposer pour leurs agents, fonctionnaires et agents non titulaires d’un service de médecine préventive (art. 108-2 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
, art. 11 du
décret n° 85-603 du 10 juin 1985
). Cette obligation peut être mise en œuvre par les collectivités :
- soit en créant leur propre service ;
- soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés ;
- soit en adhérant à un service commun à plusieurs collectivités ;
- soit en passant une convention avec un service de santé au travail en agriculture ;
- soit en adhérant au service créé par le centre de gestion ;
- soit en recourant à des associations de médecins du travail ayant reçu un agrément.
Attention
Le CHSCT compétent est saisi pour avis avant toute décision de la collectivité visant à adhérer par convention à un service de médecine du travail.
Une équipe pluridisciplinaire
Le service de santé au travail bénéficie depuis la réforme de 2012 d’une approche pluridisciplinaire.
Ces services peuvent être assistés par du personnel infirmier et du personnel de secrétariat médico-social (art. 11 du décret n° 85-603). Ils peuvent également regrouper :
- des ingénieurs et techniciens en prévention ;
- des ergonomes ;
- des psychologues ;
- des professionnels en épidémiologie, secourisme, toxicologie industrielle…
Animée et coordonnée par le médecin de prévention, cette équipe pluridisciplinaire est placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale.
Depuis la parution du
décret n° 2015-161 du 11 février 2015
modifiant le décret n° 85-603, et afin de pallier le déficit de médecins de prévention, le service de médecine peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l’article R. 4623-25 du
Code du travail
. Ils ont les mêmes missions que le médecin de prévention et exercent sous son contrôle.
À savoir
Le nombre de médecins de prévention que compte un service est fonction de l’effectif des personnels dont ce service assure la surveillance médicale.
Le médecin est tenu de consacrer un temps minimal à ses missions (art. 11-1 du décret n° 85-603). Ce temps est fixé à :
- 1 heure par mois pour 20 agents ;
- 1 heure par mois pour 10 agents pour lesquels il lui incombe d’exercer une surveillance médicale particulière.